3ème Chbre Cab B4, 24 avril 2025 — 19/11753

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème Chbre Cab B4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 19/11753 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W43G

AFFAIRE :

Mutuelle HARMONIE MUTUELLE (Me Geneviève ADER-REINAUD) C/ S.A.S. A PLEINE [Localité 6] (la SELARL CABINET BISMUTH)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Avril 2025, puis prorogée au 24 Avril 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025

Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

La Mutuelle HARMONIE MUTUELLE Immatriculée au répertoire SIRENE sous le N° 538 518 473 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant pour avocat postulant Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle EMERIAU, avocat au barreau de NANTES

C O N T R E

DEFENDERESSE

La société “À PLEINE [Localité 6]” (S.A.S.) Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° 480 642 297 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Michaël BISMUTH de la SELARL CABINET BISMUTH, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

La mutuelle HARMONIE MUTUELLE a régularisé avec la société par actions simplifiée A PLEINE [Localité 6] deux « conventions de tiers payant optique Harmonie Mutuelles » référencées OPT10/07 : - la première avec son établissement principal sis [Adresse 3] ; - la seconde avec son établissement secondaire sis [Adresse 4].

Ces deux conventions prenaient effet à la date du 24 septembre 2010.

La société par actions simplifiée A PLEINE [Localité 6] a transmis à la mutuelle HARMONIE MUTUELLE des demandes de règlement de prestations pour son établissement principal sur la période comprise entre les mois de décembre 2015 à septembre 2016 pour un montant total de 18 278,01€ et pour son établissement secondaire sur la période comprise entre les mois de février à octobre 2016 pour un montant total de 16 166,95 €. Ces sommes ont été versées à La société par actions simplifiée A PLEINE [Localité 6] par la mutuelle HARMONIE MUTUELLE.

Par acte d’huissier en date du 30 septembre 2019, la mutuelle HARMONIE MUTUELLE a assigné la société par actions simplifiée A PLEINE [Localité 6] devant le Tribunal de grande instance de MARSEILLE, aux fins notamment de la voir condamner à lui rembourser la somme de 16 166,95€ en remboursement des prestations versées à tort, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure de paiement du 16 février 2017.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle RG 19/11753.

Par acte d'huissier en date du 16 mars 2020, la mutuelle HARMONIE MUTUELLE a assigné la société par actions simplifiée A PLEINE [Localité 6] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins, notamment, de condamner la société « A PLEINE [Localité 6] ›› à rembourser à la Mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme principale de 18 278,01€ en remboursement des prestations qu'elle a versées à tort, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure de paiement du 05 janvier 2017.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle RG 20/4570.

La clôture des deux procédures avait été ordonnée par le juge de la mise en état.

Par jugement du 30 juin 2022, le Tribunal a notamment ordonné la réouverture des débats dans la procédure RG 19/11753 et a ordonné la jonction des procédures RG 20/4570 et RG 19/11753 sous l'unique numéro RG 19/11753. L'affaire a été renvoyée à la mise en état.

Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 juin 2022, au visa des articles 1302 et suivants du code civil, la mutuelle HARMONIE MUTUELLE sollicite de voir :

- prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture du 24 /02/ 2022 - joindre les instances enrôlées sous les n° 20/04570 et 19 /11753 - condamner la Société « A PLEINE [Localité 6] », à rembourser à la mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme principale de 34 444,96 € en remboursement des prestations qu’elle a versées à tort, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure de paiement du 17 mars 2017 ; - rejeter l’ensemble des demandes de la Société « A PLEINE [Localité 6] » ; - condamner la société « A PLEINE [Localité 6] » au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du co