Chambre référés, 25 avril 2025 — 25/00042
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 25 Avril 2025
N° RG 25/00042 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LLUF 54G
c par le RPVA le à
Me Marc-olivier HUCHET
- copie dossier - 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le: à
Me Marc-olivier HUCHET
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [M] [I] [S], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Marc-olivier HUCHET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me COURTEAU Juliette, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [E] [U], [N] [Z], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Marc-olivier HUCHET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me COURTEAU Juliette, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
E.U.R.L. [K] [C] COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante
Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 4] non comparant
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 26 Mars 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 25 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 11] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant facture en date du 14 janvier 2015, Monsieur [E] [Z] et Madame [M] [S] (les consorts [P]), demandeurs à l’instance, ont fait refaire leur toiture par l’entrepreneur individuel [K] [C], défendeur à l’instance (pièce n°3 demandeurs). La réception des travaux a été prononcée sans réserves le 15 janvier 2015 (pièce n°4 demandeurs).
Suivant déclaration de sinistre, les consorts [P] ont subi un dégât des eaux qui aurait pour origine des infiltrations par la couverture de leur maison d’habitation, le 19 juin 2024 (pièce n°10 demandeurs).
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, Monsieur [E] [Z] et Madame [M] [S] ont fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes la SARL [K] [C] couverture et Monsieur [K] [C], au visa des articles 1147, 1792 et suivants, 2270 du Code civil et 145 du Code de procédure civile, aux fins de : - désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ; - condamner Monsieur [C] à communiquer aux consorts [P] son attestation d’assurance obligatoire pour les travaux qu’il a réalisés chez eux sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ; - condamner in solidum Monsieur [C] et la SARL [K] [C] couverture à payer aux consorts [P] la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Lors de l’audience du 26 mars 2025, les consorts [P], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par acte dépose à l’étude, Monsieur [K] [C] et la SARL [K] [C] couverture n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrai dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, les consorts [P] sollicitent le bénéfice d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des défendeurs dans la perspective d’un procès au fond qu’ils ont l’intention d’intenter à leur encontre sur le fondement des articles 1231-1 ou 1792 du Code civil.
Les défendeurs étant absents à l’instance, il doit être vérifié que la demande formée à leur encontre est recevable, régulière et bien fondée.
Il résulte des éléments versés aux débats que : - l’entrepreneur individuel [K] [C] a réalisé des travaux sur la couverture de la maison d’habitation des consorts [P], (pièce n°3 demandeurs) - la réception des travaux a été prononcée sans réserves le 15 janvier 2015 (pièce n°4 demandeurs). - Monsieur [K] [C] était entrepreneur individuel jusqu’au 30 janvier 2023 (pièce n°6 demandeur), et il est désormais gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) [K] [C] couverture (pièce n°7 demandeur), - les consorts [P] ont subi un dégat des eaux le 19 juin 2024, dont ils justifient, qui serait dû à des infiltrations par la toiture (pièce n°10 demand