JUGE CX PROTECTION, 24 avril 2025 — 24/07692
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] Service des contentieux de la protection [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT DE DÉSISTEMENT DU 24 Avril 2025
N° RG 24/07692 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LH5I
JUGEMENT DU : 24 Avril 2025
S.A. BOURSORAMA
C/ [M] [W]
Copie certifiée conformée délivrée le au demandeur au défendeur Au nom du Peuple Français ;
Audience publique du 24 Avril 2025 ;
Sous la présidence de Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Dans l'affaire qui oppose :
DEMANDEUR :
S.A. BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée
d'une part,
ET :
DEFENDEUR :
M. [M] [W], demeurant [Adresse 1] représenté par son fils [I] [W], muni d’un pouvoir
d'autre part,
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 22 janvier 2024, M. [M] [W] a été condamné à payer à la SA Boursorama la somme de 4 961,86€.
Le 28 octobre 2024, M. [M] [W] a fait opposition de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2025.
Par mail en date du 3 février 2025, la SA Boursorama s’est désistée de ses demandes.
Présent à l’audience du 6 février 2025, M. [M] [W], régulièrement représenté par son fils M. [I] [W], a sollicité la condamnation de la SA Boursorama à lui payer la somme de 3 687,02€ au titre des préjudices subis en raison du comportement de la banque.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le désistement de la SA Boursorama et les des demandes reconventionnelles de M. [M] [W]:
Par mail en date du 3 février 2025, la SA Boursorama a demandé au Tribunal de bien vouloir prendre acte de son désistement.
Par mail en date du 4 février 2025, M. [M] [W] a transmis au Tribunal la copie du courrier recommandé adressé à la SA Boursorama exposant les demandes reconventionnelles qu’il entendait développer à l’audience du 6 février 2025.
Les articles 394 et 395 du Code de procédure civil prévoient que “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance” et que “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
Il convient, en outre, de rappeler que le désistement écrit du demandeur adressé au greffe produit un effet extinctif immédiat avant l’ouverture des débats et ce même dans le cadre d’une procédure orale.
En l’espèce, la SA Boursorama s’est désistée par écrit le 3 février 2025 auprès du greffe du Tribunal, ce mail a provoqué l’extinction immédiate de la procédure, en l’absence des demandes reconventionnelles présentées par M. [M] [W]. En effet, de telles demandes ne pouvaient être présentées par le défendeur qu’après l’ouverture des débats s’agissant d’une procédure orale. Les demandes reconventionnelles formées par M. [M] [W] ont donc été nécessairement présentées postérieurement à l’enregistrement du désistement de la SA Boursorama par le greffe du Tribunal.
Il convient dès lors de déclarer le désistement de la SA Boursorama parfait et dire que M. [M] [W] n’était plus recevable à faire des demandes reconventionnelles le 6 février 2025.
Sur les dépens :
En application de l’article 399 du Code de Procédure Civile, la SA Boursorama sera condamnée au paiement de l’instance.
MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le caractère parfait du désistement de la SA Boursorama,
CONSTATE le dessaisissement du Tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance inscrite au rôle général sous le n°de RG 24/0792,
CONSTATE, en conséquence, l’extinction de l’instance,
CONDAMNE la SA Boursorama aux dépens de la procédure.
La présente décision a été signée par la magistrate et la greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE