JUGE CX PROTECTION, 24 avril 2025 — 24/04170

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] Service des contentieux de la protection [Adresse 6] [Localité 3] JUGEMENT DU 24 Avril 2025

N° RG 24/04170 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LAX3

Jugement du 24 Avril 2025

Société ORANGE BANK

C/

[X] [E]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à maitre FLOCH Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 24 Avril 2025 ;

Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;

Audience des débats : 06 Février 2025.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 24 Avril 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société ORANGE BANK [Adresse 5] [Localité 7] représentée par maitre FLOCH, avocate au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

M. [X] [E] [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 4] comparant

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon offre préalable acceptée le 5 mars 2019, la SA Orange Bank a consenti à M. [X] [E] un crédit d'un montant en capital de 6 000€ remboursable en 72 mensualités de 96,18 euros incluant les intérêts au taux effectif global de 4,95%.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par assignation délivrée à M. [X] [E] le 4 juin 2024, la SA Orange Bank a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir: - le condamner à payer la somme de 5 395,11€ avec intérêts au taux contractuel de la date de la mise en demeure du 31 janvier 2023 jusque parfait réglement, A titre subsidiaire, - prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 5 mars 2019, - le condamner au paiement de la somme de 5 395,11€ affectée des intérêts au taux contractuel de la date de l’assignation jusque parfait réglement, En toute hypothèse, - le condamner au paiement de la somme de 800€ au titre de l’article 00 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

L’affaire a été appelée et plaidée une première fois à l’audience du 5 décembre 2024. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation.

A cette audience, la SA Orange Bank a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et a, en outre, été autorisée à produire une note en délibéré pour répondre aux différents points et moyens soulevés.

M. [X] [E] s’est présenté à l’audience, après l’étude de son dossier. Il a déclaré qu’un protocole d’accord avec la SA Orange Bank avait été mis en place et en a sollicité l’homologation.

Les débats ont été réouverts par mention au dossier et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 février 2025 afin de permettre à la SA Orange Bank de se positionner sur la demande d’homologation du protocole d’accord invoqué par M. [X] [E].

A cette date, l’avocate de la SA Orange Bank a indiqué ne pas être informée de ce protocole d’accord, a confirmé l’intégralité de ses demandes et a demandé à pouvoir adresser une note en délibéré sur l’existence d’un protocole d’accord entre les parties.

Par courrier note reçue le 11 février 2025, la SA Orange Bank a contesté l’existence d’un tel protocole avec M. [X] [E], précisant que ce dernier ne payait plus aucune échéance du prêt.

M. [X] [E] ne s’est pas présenté, ni fait représenter lors de l’audience de renvoi.

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT:

Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.

Sur l’homologation du protocole d’accord signé entre la SA Orange Bank et M. [X] [E]:

Lors de l’audience du 5 décembre 2024, M. [X] [E] a justifié d’un mail avec la SA Orange Bank établissant un protocole d’accord portant sur le montant de la dette et les modalités de remboursement. M. [X] [E] ne s’est cependant pas présenté à l’audience du 6 février 2025 pour en apporter la preuve et la SA Orange Bank a contesté l’existence d’un tel protocole, soulignant, en tout état de cause, que M. [X] [E] ne versait plus aucune somme au titre de ce pr