JUGE CX PROTECTION, 24 avril 2025 — 21/04224
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] Service des contentieux de la protection [Adresse 9] [Localité 7] JUGEMENT DU 24 Avril 2025
N° RG 21/04224 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JJ77
Jugement du 24 Avril 2025
[D] [O] [K], [V] [H]
C/
Compagnie d’assurance MACIF S.C.I. NIKITA 3M
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à maitre PRENEUX COPIE CERTIFIEE CONFORME à maitre KERJEAN et maitre GRENARD Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 24 Avril 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 30 Janvier 2025.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 03 avril 2025 conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé au 24 avril 2025.
ENTRE :
DEMANDEURS :
M. [D] [O] Mme [K] [H] [Adresse 4] [Localité 5] représentés par maitre PRENEUX, avocate au barreau de RENNES, substituée par maitre ABIVEN, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
Compagnie d’assurance MACIF [Adresse 2] [Localité 10] représentée par maitre KERJEAN, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.C.I. NIKITA 3M [Adresse 1] [Localité 8] représentés par maitre GRENARD, avocate au barreau de RENNES, substituée par maitre ORESVE, avocate au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 16 janvier 2020, la SCI Nikita 3M, prise en la personne de son gérant, M. [J] [G], a donné à bail à M. [D] [O] un appartement situé au [Adresse 6] à SAINT-MEEN LE GRAND (35290) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 328 euros. Le 30 janvier 2020, le mur côté façade nord de l’immeuble s’est effondré. Par arrêté du même jour, le maire de la commune a ordonné des mesures provisoires nécessaires en cas de péril imminent dont une interdiction d’occupation des lieux. Un nouvel arrêté a été pris le 15 mai 2020. Par acte d’huissier de justice en date du 29 juin 2021, M. [D] [O] et Mme [S] [H] ont fait assigner la SCI Nikita 3M par devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir la réparation de leurs préjudices. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/04224. Par ordonnance en date du 9 juin 2022, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire incompétent pour connaître du litige et transmis le dossier au juge des contentieux de la protection compétent pour en connaître. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2022. Faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée à plusieurs reprises, à la demande des parties. Un sursis à statuer a été demandé à l’audience du 23 mars 2023. Par décision du 25 mars 2023, le juge des contentieux de la protection a sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif de Rennes. Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2023, la SCI Nikita 3M a fait assigner la société d’assurance mutuelle MACIF par devant le juge des contentieux de la protection de RENNES aux fins de la garantir de toute condamnation pécuniaire prononcée à son encontre. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/02707 et appelée à l’audience du 14 septembre 2023 où elle a été renvoyée. Les affaires ont été rappelées à l’audience du 21 novembre 2024 où leur jonction a été prononcée. Faute d’être en état d’être jugée, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 janvier 2025 où elle a été retenue. A cette date, M. [D] [O] et Mme [S] [H] ont comparu représentés par leur conseil. Soutenant oralement leurs dernières écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées aux parties adverses, au bénéfice de l’exécution provisoire et, au visa des articles L.511-5, L.521-3-1 du Code de la construction et de l’habitation, et des articles 1721 et 1217 du Code civil, M. [D] [O] et Mme [S] [H] sollicitent : - de condamner la SCI Nikita 3M à leur verser la somme de 19.646,85 euros en réparation de leurs préjudices ; - de condamner la SCI Nikita 3M à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens en ce compris ceux de la procédure devant le tribunal judiciaire de RENNES ; A titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande de garantie de la SCI Nikita 3M : - de condamner la MACIF à leur verser la somme de 19.646,85 euros en réparation de leurs préjudices ; - de condamner la MACIF à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens ; - de condamner solidairement la MACIF et la SCI Nikita 3M aux entiers dépens en ce compris ceux de la procédure devant le tribunal judiciaire de RENNES. M. [D] [O] et Mme [S] [H] sollicitent le rejet de l’ensemble des exceptions de procédure, fins de non-recevoir, demandes, fins et conclusions des défendeurs. Au soutien de leurs prétentions, M. [D] [O] et Mme [S] [H] rappellent que le logement qu’ils occupaient a fait l’objet d’un