JUGE CX PROTECTION, 24 avril 2025 — 24/03401
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] Service des contentieux de la protection [Adresse 7] [Localité 5] JUGEMENT DU 24 Avril 2025
N° RG 24/03401 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K7BH
Jugement du 24 Avril 2025
[M] [J]
C/
[F] [D] [R] [D]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à maitre SEVESTRE et maitre NORMANT Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 24 Avril 2025 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 06 Février 2025.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 24 Avril 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [M] [J] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par maitre SEVESTRE, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS:
M. [F] [D] [Adresse 3] [Localité 6] représenté maitre NORMANT, avocat au barreau de RENNES
Mme [R] [D] [Adresse 2] [Localité 8] représentée maitre NORMANT, avocat au barreau de RENNES
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2003, M. [U] [D] a donné à bail à M. [M] [J] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 9].
Suite au décès de M. [U] [D], Mme [R] [D] et M. [F] [D] sont devenus co-indivisaires du bien.
Par acte de commissaire de Justice en date du 23 novembre 2023, Mme [R] [D] et M. [F] [D] ont fait délivrer un congé pour reprise à M. [M] [J].
Par assignations délivrées à Mme [R] [D] et M. [F] [D] le 10 avril 2024, M. [M] [J] a demandé au Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir : - prononcer la nullité du congé pour reprise pour habiter délivré le 17 novembre 2023, - condamner in solidum Mme [R] [D] et M. [F] [D] à lui verser la somme de 1 500€ en réparation du préjudice moral subi, - condamner in solidum Mme [R] [D] et M. [F] [D] à lui verser la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l’instance, - condamner in solidum Mme [R] [D] et M. [F] [D] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2025.
A cette date, les parties ont sollicité l’homologation du protocole d’accord signé entre eux les 9 et 12 décembre 2024.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’homologation du protocole d’accord :
L’article 1 565 du code de procédure civile prévoit notamment que « L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. »
En application de l’article 1 566 du même code, « Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. »
L’article 1 567 du code de procédure civile dispose que « Les dispositions des articles 1 565 et 1 566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. »
Selon l’article 2 044 du code civil, « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
En l’espèce, M. [M] [J], Mme [R] [D] et M. [F] [D] ont signé un protocole d’accord les 9 et 23 décembre 2024, précisant les conditions de règlement de leur différend.
Le protocole d’accord versé au dossier est revêtu de la signature de chacune des parties. Le contenu de cet accord ne comporte aucune disposition contraire à l’article 6 du Code civil, est manifestement conforme aux intérêts des parties et mentionne les concessions réciproques consenties par chacune des parties pour mettre un terme à leur litige.
Il convient donc d’homologuer le protocole d’accord signé les 9 et 23 décembre 2024 par M. [M] [J], Mme [R] [D] et M. [F] [D] et de lui conférer force exécutoire.
L’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE et CONFÈRE force exécutoire au protocole d’accord signé les 9 et 23 décembre 2024 par M. [M] [J], Mme [R] [D] et M. [F] [D],
DIT qu’un exemplaire de cet accord sera annexé à la minute et aux expéditions de la présente ordonnance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,