JUGE CX PROTECTION, 24 avril 2025 — 23/01324
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] Service des contentieux de la protection [Adresse 6] [Localité 2] JUGEMENT DU 24 Avril 2025
N° RG 23/01324 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KHC2
Jugement du 24 Avril 2025
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE
C/
[W] [X] [M] [T] épouse [X] [F] [X]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à COPIE CERTIFIEE CONFORME à Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 24 Avril 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Le juge à l'issue des débats du 30 janvier 2025 a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 203 avril 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé au 24 avril 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par maitre PRENEUX, avocate au barreau de RENNES, subsittué par maitre ABIVEN, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
M. [W] [X] Chez M. [X] [F] et Mme [X] [M] [Adresse 1] [Localité 4]/FRANCE représenté par madame [M] [X], munie d’un pouvoir
Mme [M] [T] épouse [X] M. [F] [X] [Adresse 1] [Localité 4]/FRANCE comparante munie d’un pouvoir pour représenter son époux EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 29 juillet 2014, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) d’Ille et Vilaine a consenti à M. [W] [X] un crédit à la consommation d’un montant de 20.000 euros, remboursable en 120 mois, dont 60 mois de différé d’amortissement, en 60 mensualités de 16,58 euros, 59 mensualités de 341,83 euros et une mensualité de 341,88 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 0,9950 % et un taux annuel effectif global de 1 %.
M. [F] [X] et Mme [M] [T] épouse [X] se sont portés cautions solidaires dudit crédit.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la CRCAM d’Ille et Vilaine a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2021, mis en demeure M. [W] [X] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Se prévalant de l’absence de régularisation, par lettres recommandées avec accusé de réception du 18 février 2022, la CRCAM d’Ille et Vilaine a mis en demeure les cautions de régulariser la situation dans un délai de 15 jours.
Par acte de commissaire de justice du 8 février 2023, la CRCAM d’Ille et Vilaine a fait assigner M. [W] [X], M. [F] [X] et Mme [M] [T] épouse [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir leur condamnation à lui payer les sommes restant dues au titre du crédit à la consommation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2023. A cette date, elle a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.
A l’audience du 21 novembre 2024, faisant application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a entendu soulever d’office, les moyens suivants et a invité les parties à présenter leurs observations sur ceux-ci : - La forclusion de l’action ; - La nullité du contrat pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou le déblocage des fonds avant l’expiration d’un délai de sept jours ; - La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect des obligations pré-contractuelles (défaut de production de la fiche d’informations précontractuelle, omission de mentions obligatoires dans cette fiche, défaut de justificatif de la consultation préalable du FICP, défaut de justificatif d’une remise de la notice d’assurance, défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, manquement au devoir d’explications) ; - La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect du formalisme du contrat de crédit (absence de distinction avec la fiche d’informations précontratuelles, informations publicitaires, texte inférieur au corps huit ou peu lisible, absence d’encadré apparent ou mentions incomplètes, absence de bordereau de rétractation ou non conforme, et, s’agissant d’un crédit affecté, l’absence de mentions dans l’encadré du bien ou service financé au moyen du crédit).
Afin de permettre aux parties de présenter leurs observations, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 janvier 2025 à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, la CRCAM d’Ille et Vilaine a comparu représentée par son conseil.
Elle a entendu oralement se référer aux termes de son assignation. Ainsi, au bénéfice de l’exécution provisoire et, au visa de l’article 1134 ancien du Code civil, elle sollicite la condamnation solidaire de M. [W] [X], M. [F] [X] et Mme [M] [T] épouse [X] au paiement des sommes suivants :
18.550,67 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 29 juillet 2014, dont 1.391,57