JUGE CX PROTECTION, 24 avril 2025 — 24/02591
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] Service des contentieux de la protection [Adresse 5] [Localité 3] JUGEMENT DU 24 Avril 2025
N° RG 24/02591 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5KL
Jugement du 24 Avril 2025
Société BNP PARIBAS
C/
[D] [C]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à maitre BOHBOT Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 24 Avril 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 30 Janvier 2025.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 03 Avril 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé au 24 avril 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS [Adresse 2] [Localité 6] représentée par maitre BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par maitre CAMBONI, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [D] [C] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 12 novembre 2019, la société BNP Paribas a consenti à Mme [D] [C] un crédit à la consommation d’un montant de 12.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 227,50 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,19 % et un taux annuel effectif global de 5,75 %.
Ce crédit était affecté au financement d'un véhicule automobile.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP Paribas a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2022, mis en demeure Mme [D] [C] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2024, la société BNP Paribas a fait assigner Mme [D] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 8.850,67 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,19 % l’an à compter du 19 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement ;663,22 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8% avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2022 et jusqu’à parfait paiement 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. A titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal estimerait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue, la société BNP Paribas sollicite le prononcé de la résolution judiciaire du contrat et la condamnation de Mme [D] [C] aux mêmes sommes.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 janvier 2025.
Faisant application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a entendu soulever d’office, les moyens suivants et a invité les parties à présenter leurs observations sur ceux-ci :
- La forclusion de l’action ;
- La nullité du contrat pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou le déblocage des fonds avant l’expiration d’un délai de sept jours ;
- La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect des obligations pré-contractuelles (défaut de production de la fiche d’informations précontractuelle, omission de mentions obligatoires dans cette fiche, défaut de justificatif de la consultation préalable du FICP, défaut de justificatif d’une remise de la notice d’assurance, défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, manquement au devoir d’explications) ;
- La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect du formalisme du contrat de crédit (absence de distinction avec la fiche d’informations précontratuelles, informations publicitaires, texte inférieur au corps huit ou peu lisible, absence d’encadré apparent ou mentions incomplètes, absence de bordereau de rétractation ou non conforme, et, s’agissant d’un crédit affecté, l’absence de mentions dans l’encadré du bien ou service financé au moyen du crédit).
À l’audience, la société BNP Paribas a comparu représentée par son conseil.
Elle a entendu oralement se référer aux termes de son assignation.
Au soutien de ses demandes, elle considère que le contrat de crédit est conforme aux dispositions de la loi [Localité 7], qu’elle a effectué les vérifications préalables en la matière, qu’elle a délivré les fonds plus de 7 jours après la signature de l’offre. Elle relève que cependant l’emprunteur n’a pas honoré régulièrement les échéances du contrat et n’a pas régularisé la situation malgré une mise en demeure, la contraignant à prononcer la déchéance du terme. Elle estime justifier du montant de sa créance et souligne avoir déduit des sommes versées après le prononcé de la déchéance du terme.
Bien qu’autorisée par le président d’audience, elle n’a pas transmis de note en délibéré pour répondre aux points soulevés d’office.
Bien que régulière