JUGE CX PROTECTION, 24 avril 2025 — 24/01897

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] Service des contentieux de la protection [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT DU 24 Avril 2025

N° RG 24/01897 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3XV

Jugement du 24 Avril 2025

[W] [E],

C/

S.A. CONSUMER FINANCE

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à maitre SEVESTRE COPIE CERTIFIEE CONFORME à maitre CASTRES Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 24 Avril 2025 ;

Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;

Audience des débats : 06 Février 2025.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 24 Avril 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

M. [W] [E], Foyer résidence personnes âgées sis [Adresse 4] [Localité 3] représenté par madame [T] [N], sa curatrice, et maitre SEVESTRE, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

S.A. CONSUMER FINANCE [Adresse 1] [Localité 6] représentée par maitre CASTRES, avocat au barreau de RENNES

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [W] [E] a souscrit auprès de la société Sofinco - CA Consumer Finance cinq crédits à la consommation entre le 9 septembre 2015 et le 25 février 2022.

Au cours de l’année 2022, M. [W] [E] a rencontré des difficultés financières. Il bénéficie depuis le mois de février 2023 d’une mesure de protection.

Par assignation délivrée le 20 novembre 2023, M. [W] [E], assisté de sa curatrice, a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir : * A titre principal : - juger que la société CA Consumer Finance a manqué à son obligation de mise en garde envers lui, - condamner, en conséquence, la société CA Consumer Finance à lui verser la somme de 30 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde, * En toute hypothèse : - juger que les contrats de crédits n°81483728825, 81484507527, 81586061233 et 81648220187 comportent plusieurs irrégularités, - en conséquence, juger que la société CA Consumer Finance aura déchue en totalité de son droit aux intérêts déjà perçus au titre des prêts n°81483728825, 81484507527, 81586061233 et 81648220187, outre les intérêts sur ceux-ci au taux légal depuis leurs dates de prélèvement jusqu’à complète restitution, - en conséquence, condamner la société CA Consumer Finance à lui remettre un nouveau tableau d’amortissement tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts pour les prêts n°81483728825, 81484507527, 81586061233 et 81648220187, ceci sous astreinte de 50€ par jour de retard passé 8 jours après la signification de la décision à intervenir et ce pendant un mois, * En tout état de cause: - condamner la société CA Consumer Finance à lui verser la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner la société CA Consumer Finance aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 6 février 2025.

Par conclusions déposées à cette date, M. [W] [E] a maintenu l’intégralité de ses demandes initiales, sollicitant, en outre, le rejet de l’intégralité des demandes de la société CA Consumer Finance.

Par conclusions n°2 déposées à l’audience du 5 février 2024, la société CA Consumer Finance a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir: - dire que le prêteur n’avait aucune obligation de mettre en garde M. [W] [E], ce dernier ayant effectué de fausses déclarations sur les documents contractuels, - à défaut, dire qu’elle a parfaitement rempli son devoir de mise en garde, - déclarer irrecevables les demandes visant le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts des prêts souscrits, ces dernières étant prescrites, - dire n’y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts, - débouter M. [W] [E], assisté de sa curatrice, de sa demande visant à engager sa responsabilité contractuelle, cette dernière demeurant mal fondée, - si sa responsabilité contractuelle venait à être engagée dans le cadre de l’exécution de l’offre de prêt en date du 25 février 2022, limiter la condamnation à la somme de 595€ et débouter M. [W] [E], assisté de sa curatrice, de sa demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, - si le Juge des Contentieux de la Protection venait à prononcer la déchéance du droit aux intérêts dans le cadre de l’offre de prêt du 25 février 2022, débouter M. [W] [E], assisté de sa curatrice de sa demande visant à engager sa responsabilité contractuelle, - débouter M. [W] [E], assisté de sa curatrice de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [W] [E], assisté de sa curatrice au paiement d’une indemnité de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers.

Pour un plus ample exposé des faits, des moyens