JUGE CX PROTECTION, 24 avril 2025 — 24/02244
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] Service des contentieux de la protection [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT DU 24 Avril 2025
N° RG 24/02244 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4RL
Jugement du 24 Avril 2025
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[V] [L]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à maitre FLOCH Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 24 Avril 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 30 Janvier 2025.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 03 Avril 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé au 24 avril 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT [Adresse 4] [Localité 6] représentée par maitre FLOCH, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [V] [L] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 3] non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 22 septembre 2021, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [V] [L] un crédit à la consommation d’un montant de 15.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 277,94 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,25 % et un taux annuel effectif global de 4,76 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2023, mis en demeure M. [V] [L] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2024, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner M. [V] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
Au bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, la société SOGEFINANCEMENT sollicite la condamnation de M. [V] [L] au paiement des sommes suivantes : 13.474,04 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 22 septembre 2021, dont 942,32 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,25 % à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023 jusque parfait règlement,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. A titre subsidiaire, elle sollicite le prononcé de la résolution judiciaire du contrat et la condamnation de M. [L] au paiement des mêmes sommes qu’à titre principal.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2025.
Faisant application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a entendu soulever d’office, les moyens suivants et a invité les parties à présenter leurs observations sur ceux-ci :
- La forclusion de l’action ;
- La nullité du contrat pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou le déblocage des fonds avant l’expiration d’un délai de sept jours ;
- La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect des obligations pré-contractuelles (défaut de production de la fiche d’informations précontractuelle, omission de mentions obligatoires dans cette fiche, défaut de justificatif de la consultation préalable du FICP, défaut de justificatif d’une remise de la notice d’assurance, défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, manquement au devoir d’explications) ;
- La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect du formalisme du contrat de crédit (absence de distinction avec la fiche d’informations précontratuelles, informations publicitaires, texte inférieur au corps huit ou peu lisible, absence d’encadré apparent ou mentions incomplètes, absence de bordereau de rétractation ou non conforme, et, s’agissant d’un crédit affecté, l’absence de mentions dans l’encadré du bien ou service financé au moyen du crédit).
À l’audience, la société SOGEFINANCEMENT a comparu représentée par son conseil.
Elle a entendu oralement se référer aux termes de son assignation.
Au soutien de ses demandes, elle relève que l’emprunteur a eu des difficultés à payer les échéances contractuelles et que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 30 décembre 2022 et qu’il n’a pas régularisé la situation malgré une mise en demeure.
Autorisée par le président d’audience, par note en délibéré reçue le 30 janvier 2025, elle a indiqué que les pièces versées aux débats permettaient d’écarter les moyens soulevés.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, M. [V] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, date à laquelle elle a été pro