JLD, 25 avril 2025 — 25/03367

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

c N° RG 25/03367 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LSDF Minute n° 25/383 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 25 avril 2025 ;

Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assistée de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [L] né le 17 Décembre 1987 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]

Absent (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté par Me Nolvenn BOURRELIER

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 18 avril 2025, reçue au greffe le 18 avril 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 22 avril 2025 à M. [S] [L], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER,  ;

Vu l’avis d’audience adressé le 22 avril 2025 à [K] [W], tiers ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 25 avril 2025 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Sur la procédure Sur le moyen relatif au tiers auteur de la demande d’admission Le conseil de M. [L], absent, fait valoir qu’il ne serait pas établi que le tiers à la demande duquel son client a été admis en soins psychiatriques avait qualité pour agir, faute de précision dans la demande d’admission du degré de parenté ou du lien existant avec son client.

Aux termes de l’article L.3212-1, II, 1°, du code de la santé publique (CSP), le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée « par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci ». L’article R.3212-1 du CSP précise que « La demande d’admission en soins psychiatriques prévue à l’article L.3212-1 comporte les mentions suivantes : (...) 3° Le cas échéant, leur degré de parenté [entre la personne qui demande les soins et celle pour laquelle ils sont demandés] ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins ».

En l’espèce, la demande critiquée datée du 14 avril 2025 émane de M. [K] [W]. M. [L], qui n’a pas souhaité comparaître, n’a pas pu être interrogé sur le lien susceptible d’exister entre M. [K] et lui-même, et par suite n’a pas personnellement élevé de contestation sur ce lien. La décision d’admission du susnommé en soins psychiatriques énonce qu’il a été « procédé à la vérification de l’identité (...) de la personne ayant formulé la demande de soins et de son intérêt à agir ». Il ressort de ce qui précède que l’on peut logiquement supposer, à défaut d’élément contraire, que M. [K] satisfait bien aux conditions posées par l’article susvisé, nonobstant l’absence de mention dans la demande initiale portant sur le degré de parenté ou la nature des relations existant entre eux avant la demande de soins, étant observé que la qualité pour agir n’a pas à résulter d’un mandat écrit de la personne nécessitant des soins mais découle de la nature des relations entretenues avec le malade antérieurement à la demande de soins.

Le moyen sera donc rejeté.

Au fond

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicau