Chambre référés, 25 avril 2025 — 24/00602

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre référés

Texte intégral

RE F E R E

Du 25 Avril 2025

N° RG 24/00602

N° Portalis DBYC-W-B7I-LCOE 70E

c par le RPVA le à Me Sébastien COLLET, Me Sophie SOUET

- copie dossier - 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Sébastien COLLET, Me Sophie SOUET

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEURS AU REFERE:

Monsieur [U] [A], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me CANTIN-NYITRAY, avocate au barreau de RENNES,

Madame [N] [A], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CANTIN-NYITRAY, avocate au barreau de RENNES,

DEFENDEURS AU REFERE:

Monsieur [V] [S] [Y], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Sophie SOUET, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Charlène ROCHE, avocate au barreau de RENNES,

Madame [I] [X] [R] [L], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Charlène ROCHE, avocate au barreau de RENNES,

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 19 Mars 2025,

ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 25 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 12] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

FAITS ET PROCEDURE

Selon attestation notariée du 2 juillet 2020 (pièce n°1 demandeurs), M. et Mme [A], demandeurs à l’instance, sont propriétaires d’une maison d’habitation située lieudit [Localité 11] à [Localité 9] (35) et cadastrée section E n°[Cadastre 8].

Suivant attestations notariées du 30 juin 2023 (pièce n°1 défendeurs), Mme [I] [L] et M. [V] [Y], défendeurs au présent procès, ont fait l’acquisition de deux terrains au lieudit susmentionné et cadastrés section E n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6].

Suivant arrêté du 25 avril 2022 (pièce demandeurs n°3), le maire de la commune d’[Localité 9] a fait droit à la demande de M. [Y] et de Mme [L] d’un permis de construire une maison individuelle avec garage à l’adresse précitée. Un permis de construire modificatif leur a ensuite été délivré le 3 avril 2023 (pièce n°4 demandeurs).

Suivant rapport d’expertise unilatérale du 31 janvier 2024, demandé par M. et Mme [A] (leur pièce n°5), la façade Nord de la construction de M. [Y] et de Mme [L], laquelle se trouve sur la parcelle mitoyenne de la leur, crée des vues sur leur propriété ainsi qu’un effet d’enfermement. L’expert a également retenu une perte d’ensoleillement et a estimé que ces troubles entraînaient une perte de valeur vénale de la propriété des demandeurs, à hauteur de 50 000 euros.

Par actes de commissaire de justice du 26 juillet 2024, M. et Mme [A] ont assigné M. [Y] et Mme [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1240 du code civil, aux fins de : - ordonner une mesure d’expertise telle que définie dans l’assignation ; - statuer sur les dépens.

Par ordonnance du 30 octobre 2024, les parties ont été enjointes de rencontrer personnellement un médiateur. Elles ont, ensuite, accepté de tenter de régler leur différend au moyen de ce mode alternatif au procès.

Suivant toutefois rapport de fin de mission du médiateur judiciaire du 7 mars 2025, elles n’ont pas trouvé de solution au conflit qui les oppose.

A l’audience utile et sur renvoi du 19 mars 2025, les demandeurs, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance et de leurs conclusions.

M. [Y] et Mme [L], pareillement représentés, ont, par conclusions, formé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise dirigée à leur encontre et demandé au juge des référés de donner à l’expert également comme mission « de se faire remettre tous les documents attestant de la situation des lieux avant réalisation des travaux et de procéder à un examen comparatif entre la situation existant avant et après la déconstruction du hangar, l’abattage et l’élevage des arbres », prétention à laquelle les demandeurs ne se sont pas opposés.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l’espèce, les demandeurs sollicitent une mesure d’expertise dans la perspective d