Chambre référés, 25 avril 2025 — 25/00038

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre référés

Texte intégral

RE F E R E

Du 25 Avril 2025

N° RG 25/00038

N° Portalis DBYC-W-B7J-LLFY 60A

c par le RPVA le à Me Christophe LHERMITTE, Me Fabienne MICHELET, Me Erwan PRIGENT

- copie dossier - 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Christophe LHERMITTE, Me Fabienne MICHELET, Me Erwan PRIGENT

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Jeanne DELALANDE, avocate au barreau de Rennes,

DEFENDEURS AU REFERE:

S.A. KEOLIS [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Erwan PRIGENT, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Héloise MARTIGNY, avocate au barreau de Rennes,

S.A. AIG EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES Me FUMEY William, avocat au barreau de Paris substitué par Me Elsa CHALMONT, avocate au barreau de Paris,

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée,

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 26 Mars 2025,

ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 25 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant compte rendu d'enquête et de constatation en date du 04 octobre 2023 dressé par le commissariat de police de [Localité 6], Monsieur [O] [S], demandeur à l'instance, été percuté par un bus, conduit par un chauffeur professionnel de la société anonyme (SA) Kéolis [Localité 6], alors qu'il était piéton (pièce n°1 demandeur).

Selon certificat descriptif lésionnel, Monsieur [S], a subi une commotion cérébrale (pièce n°3 et 4 demandeur).

Par actes de commissaire de justice en date des 02, 03 et 09 janvier 2025, Monsieur [O] [S] a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes : - la SA Keolis [Localité 6], - la SA AIG Europe, - la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine (35), au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, aux fins de : - désigner un expert au bénéfice de la mission définie dans l'assignation ; - condamner solidairement les sociétés Keolis et AIG Europe à verser à Monsieur [S] la somme de 3 000 € à titre provisionnel ; - condamner solidairement les mêmes au paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ordonner l'ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM 35 ; - réserver les dépens.

Lors de l'audience du 26 mars 2025, Monsieur [O] [S], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

La société Kéolis [Localité 6], pareillement représentée, a, par conclusions, demandé au juge des référés de : - constater qu’elle s’en remet à son appréciation souveraine quant à l’opportunité d’ordonner l’expertise sollicitée ; - constater qu'elle formule les protestations et réserves d'usage quant à l’engagement de leurs responsabilité et garantie ; - ordonner la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira au juge des référés, sous le bénéfice d'une mission complète en la forme dite Dintilhac et aux fins d'examen de Monsieur [S] ; - ordonner que les frais d'expertise soient à la charge de Monsieur [S] ; - limiter le montant de la provision allouée à Monsieur [S] ; - débouter Monsieur [S] de toutes demandes plus amples ou contraires, notamment formées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - réserver les dépens.

La société AIG Europe, pareillement représentée, a demandé au juge des référés de : - constater qu'elle forme les protestations et réserves d'usage quant à la demande ; - juger que les frais d'expertise seront assumés par Monsieur [S] ; - limiter la provision sollicitée par Monsieur [S] à la somme de 1 000 euros, seule obligation non contestable ; - débouter Monsieur [S] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - réserver les dépenses.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM d'Ille-et-Vilaine n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins sta