JUGE CX PROTECTION, 24 avril 2025 — 24/08291
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] Service des contentieux de la protection [Adresse 6] [Localité 3] JUGEMENT DU 24 Avril 2025
N° RG 24/08291 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LJEY
Jugement du 24 Avril 2025
Société ARCHIPEL HABITAT
C/
[N] [M]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à ARCHIPEL HABITAT Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 24 Avril 2025 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 06 Février 2025.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 24 Avril 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société ARCHIPEL HABITAT [Adresse 1] [Localité 4] représentée par madame [O], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
M. [N] [M] [Adresse 7] [Localité 5] non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par acte sous seing privé en date du 3 avril 2018, l’OPH Archipel Habitat a donné à bail d'habitation à M. [N] [M] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2]. Un état des lieux à l'entrée a été dressé par les parties le 10 avril 2018 et un état des lieux de sortie le 4 février 2022 par Commissaire de Justice.
L’OPH Archipel Habitat a adressé à M. [N] [M] le 26 janvier 2024, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 2 février 2024 de payer la somme de 2 442,11€ au titre des réparations locatives.
Faute d'accord amiable, l’OPH Archipel Habitat a demandé, par assignation délivrée le 23 mai 2024 selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir: -condamner M. [N] [M] au paiement de la somme de 2 148,11€ au titre des réparations locatives, - condamner M. [N] [M] au paiement, à hauteur de 50% du procès-verbal d’état des lieux pour un montant de 99,70€, - condamner M. [N] [M] aux dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement d’une somme de 50€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et ordonner l’exécution provisoire.
L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 6 février 2025.
A cette audience, l’OPH Archipel Habitat a maintenu l’intégralité de ses demandes, précisant n’avoir aucun nouvelle de M. [N] [M].
Assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, M. [N] [M] ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des dégradations locatives:
L'article 1315 du code civil, devenu 1353, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu des articles 7 a), 7 c) et 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, de répondre des dégradations ou des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et les menues réparations, ainsi que les réparations locatives définies par le décret n° 87-712 du 26 août 1987.
Ce décret précise que « sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif » et notamment celles énumérées en annexe du décret.
Il ressort de ces disposions précitées que le locataire est tenu de l'entretien courant du logement et des menues réparations. Il est exonéré de la détérioration due à la vétusté, dès lors qu'il a fait un usage normal des lieux loués.
En l'espèce, l'état des lieux d'entrée réalisé le 10 avril 2018 ne comporte pas de réserves sur l'état du logement nécessitant préalablement une remise en état. Le logement est décrit comme étant en bon état général avec quelques éléments en état d’usage. En revanche, l’état des lieux de sortie mentionne plusieurs dégradations nécessitant une réfection du logement. Il convient, cependant, de comparer avec précision les deux états des lieux afin d’établir la réalité des sommes sollicitées au titre de la rénovation du logement: - s’agissant de l’état du logement: Il résulte de l’état des lieux de sortie que le logement n’a pas été nettoyé par le locataire avant son départ. De nombreux équipements (radiateurs, boiseries, faïences, chauffe-eau, ventillations...) sont décrits comme poussiéreux, encrassés et/ou présentant des traces de salissures. Or il appartient au locataire d’effectuer