Chambre référés, 25 avril 2025 — 25/00040
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 25 Avril 2025
N° RG 25/00040
N° Portalis DBYC-W-B7J-LKZ4 62A
c par le RPVA le à Me Antoine DI PALMA, Me [Localité 7]-xavier GOSSELIN, Me Bertrand MAILLARD
- copie dossier - 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Antoine DI PALMA, Me [Localité 7]-xavier GOSSELIN, Me Bertrand MAILLARD
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
Madame [W] [Z], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Bertrand MAILLARD, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Shéhérazade GASMI, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
Société RENOUEST dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me François-Xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Titouan GOVEN, avocat au barreau de RENNES,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE-ET-VILAINE dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me François-Xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Titouan GOVEN, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 19 Mars 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 25 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant attestation datée du 12 décembre 2024 émanant de M. [Z] [P], fils de Mme [Z] [W], demanderesse à la présente instance, celle-ci a chuté le 29 décembre 2022 alors qu’elle faisait ses courses au sein de la galerie marchande Cleunay située à [Localité 8] (35). Il y affirme avoir vu sa mère glisser, puis chuter sur l’ensemble de son flanc gauche et se cogner la tête contre le sol. Après s’être agenouillé auprès d’elle, M. [Z] a constaté que le sol était « trempé » et qu’aucun panneau signalant un sol glissant ne se trouvait à proximité (pièce demandeur n°1).
Une fiche de bilan signée le 29 décembre 2022 par Mme [Z] mentionne cette chute au sein de la galerie et son transport médicalisé vers centre hospitalier privé (CHP) de [Localité 9] (sa pièce n°2).
Suivant compte-rendu de passage aux urgences dudit centre en date du 1er février 2023 (pièce demandeur n°4), Mme [Z] a été accueillie le 29 décembre 2022 pour une fracture engrainée du col fémoral gauche survenue à la suite d’une chute après avoir glissé sur le sol.
Le 30 décembre 2022, la demanderesse a été opérée pour cette fracture, selon la procédure d’ostéosynthèse par double vissage (pièce demandeur n°5).
Suivant compte rendu de consultation de la clinique mutualiste de la Sagesse en date du 23 janvier 2024, des douleurs sont apparues au cours du temps à la suite de cette opération et des radiographies ont révélé l’existence d’une ostéonécrose secondaire post-traumatique. Cette complication a justifié la proposition d’une pose de prothèse totale de hanche, programmée au 10 avril 2024 (pièce demandeur n°8).
Par actes de commissaire de justice en date des 8 et 9 janvier 2025, Mme [Z] a assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile : - la société par actions simplifiées (SAS) Renouest (exerçant sous l’enseigne E. Leclerc), - la société anonyme (SA) Axa France IARD, son assureur, - et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille et vilaine aux fins de : - désigner un expert au bénéfice de la mission définie par l’assignation ; - déclarer l’ordonnance commune et opposable à la CPAM d’Ille et Vilaine ; - condamner le centre Leclerc Renouest et son assureur à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux entiers dépens.
Lors de l’audience utile du 19 mars 2025, Mme [Z], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses assignations.
La CPAM, pareillement représentée, a formé oralement les protestations et réserves d’usage quant à cette demande d’expertise médicale.
Les sociétés Axa France IARD et Renouest, également représentées par avocat, ont formé les protestations et réserves d’usage par voie de conclusion et ont demandé au juge des référés d’ordonner une expertise dont la mission est conforme à la nomenclature Dintilhac.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant t