JUGE CX PROTECTION, 24 avril 2025 — 24/07223

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] Service des contentieux de la protection [Adresse 6] [Localité 4] JUGEMENT DU 24 Avril 2025

N° RG 24/07223 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LHCW

Jugement du 24 Avril 2025

Société ARCHIPEL HABITAT

C/

[M] [Y]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à COPIE CERTIFIEE CONFORME à Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 24 Avril 2025 ;

Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;

Audience des débats : 06 Février 2025.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 24 Avril 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société ARCHIPEL HABITAT [Adresse 3] [Localité 5] représentée par madame [U], munie d’un pouvoir

ET :

DEFENDEUR :

Mme [M] [Y] [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 8] non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Par acte sous seing privé en date du 30 janvier 2017, la Société Archipel Habitat a donné à bail d'habitation à Mme [M] [Y] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2]. Un état des lieux à l'entrée a été dressé par les parties le 30 janvier 2017 et un état des lieux de sortie le 1er septembre 2021.

Suite au départ des locataires et des dégradations constatées par le bailleur, ce dernier a sollicité auprès de Mme [M] [Y] le paiement des loyers impayés et des travaux de remise en état du logement.

La Société Archipel Habitat a adressé à Mme [M] [Y] le 2 janvier 2024 une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de payer la somme de 6 755,62€.

En l’absence de paiement des sommes dues, la Société Archipel Habitat a demandé, par assignation en date du 27 septembre 2024 délivrée selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir: - condamner Mme [M] [Y] au paiement de la somme de 6 755,62€, correspondant à 2 424,37€ au titre des loyers et charges impayés, 4 565,46€ au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie versé lors de la conclusion du bail pour un montant de 234,21€, - aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 250€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - rappeler l’exécution provisoire de la décision.

L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 6 février 2025.

A cette audience, la Société Archipel Habitat a maintenu l’intégralité de ses demandes, précisant que la dette s’élevait désormais à la somme de 6 655,62€, Mme [M] [Y] ayant effectué un paiement de 100€ au mois de novembre 2024.

Convoquée selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, Mme [M] [Y] ne s’est pas présentée, ni fait représenter à l’audience. Elle n’a pas fait connaître les motifs de son absence.

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le montant de l’arriéré locatif :

L'article 1315 du code civil, devenu 1353, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En vertu de l’articles 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.

la Société Archipel Habitat produit un décompte démontrant que Mme [M] [Y] restait devoir la somme de 2 324,37€ à la date du 7 novembre 2024, correspondant aux loyers et charges impayés à la date de son départ du logement.

Défaillante dans le cadre de la présente procédure, Mme [M] [Y] n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.

Dans ces conditions, il convient de condamner Mme [M] [Y] à payer à la Société Archipel Habitat la somme de 2 324,37€.

Sur la demande en paiement au titre des dégradations locatives:

L'article 1315 du code civil, devenu 1353, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En vertu des articles 7 a), 7 c) et 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, de répondre des dégradations ou des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et les menues réparations, ainsi que les réparations locatives définies par le décret n° 87-712 du 26 août 1987.

Ce décret précise que « sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant