JUGE CX PROTECTION, 24 avril 2025 — 25/00186
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] Service des contentieux de la protection [Adresse 6] [Localité 3] JUGEMENT DU 24 Avril 2025
N° RG 25/00186 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LL2P
Jugement du 24 Avril 2025
Société CRCAM D ILLE-ET-VILAINE
C/
[O] [S]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à maitre PRENEUX Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 24 Avril 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 30 Janvier 2025.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 03 Avril 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé le 24 avril 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CRCAM D ILLE-ET-VILAINE [Adresse 5] [Localité 4] représentée par maitre PRENEUX, avocate au barreau de RENNES, substituée par maitre ABIVEN, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [O] [S] domicilié : chez Mr [E] [J] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE Le 2 février 2024, M. [O] [S] a ouvert un compte individuel auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) d’Ille et Vilaine sous le numéro 46343402856. Se prévalant d’un solde débiteur non autorisé, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mai 2024, la CRCAM d’Ille et Vilaine a mis en demeure M. [O] [S] de régulariser la situation sous 8 jours. Elle a réitéré se mise en demeure par courrier recommandé du 5 juin 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024, la CRCAM d’Ille et Vilaine a fait assigner M. [O] [S] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir la condamnation de celui-ci au paiement des sommes dues au titre du découvert non autorisé. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2025. Faisant application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a entendu soulever d’office, les moyens suivants et a invité les parties à présenter leurs observations sur ceux-ci : - La forclusion de l’action ; - Le respect des dispositions propres aux découverts en compte sans autorisation expresse (L.312-92 et L.312-93 du Code de la consommation) ; - Le respect des dispositions relatives aux découverts exprès sur un compte de dépôt (L.312-16, L.312-85, L.312-33, L.312-93 du Code de la consommation). A cette date, la CRCAM d’Ille et Vilaine a comparu représentée par son avocat. Elle a entendu oralement se référer aux termes de son assignation. Ainsi, au visa des articles 1103, 1231-1 et 1343-2 du Code civil, elle sollicite la condamnation de M. [O] [S] au paiement des sommes suivantes : - 43.154,60 euros au titre du solde débiteur du compte individuel n°46343402856 majoré des intérêts au taux légal ; - ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année à la date du paiement ; - 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL BAZILLE – TESSIER – PRENEUX, avocats. Au soutien de ses prétentions, elle expose que le compte a fonctionné normalement jusqu’au 22 mars 2024, date à partir de laquelle les retraits et paiements sont devenus plus conséquents et que la situation n’a pas été régularisé malgré l’envoi de plusieurs courriers d’alerte et de mises en demeure. Autorisée par le président d’audience, la CRCAM d’Ille et Vilaine a adressé une note en délibéré. A l’audience, bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, M. [O] [S] n’a pas comparu ni personne pour lui. En application de l’article 473 du Code de procédure civile, susceptible d’appel la décision sera réputée contradictoire. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, date à laquelle elle a été prorogée au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande principale Aux termes de l’article L. 312-92 du Code de la consommation, « Lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers ». L’article L. 341-9 du même Code prévoit que