Chambre référés, 25 avril 2025 — 25/00843
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 12] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Du 25 Avril 2025
N° RG 25/00843
N° Portalis DBYC-W-B7J-LND3 28Z
c par le RPVA le à Maître Bertrand MERLY Me Audrey FERRON, Me Marceline OUAIRY JALLAIS, Maître Dominique [Localité 18]
Expédition et grosse délivrée le: à Maître Bertrand MERLY, Me Audrey FERRON, Me Marceline OUAIRY JALLAIS, Maître Dominique [Localité 18]
J U G E M E N T
DEMANDEUR :
le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic [15] en exercice, le cabinet [14], sis [Adresse 8], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Me Audrey FERRON, avocate au barreau de RENNES
DEFENDEURS :
Madame [K] [N], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Bertrand MERLY de la SELARL CMA, avocats au barreau de RENNES, substitué par Me Pierre CHICHKINE, avocat au barreau de RENNES,
Madame [W] [N], demeurant [Adresse 10] représentée par Maître Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocats au barreau de RENNES, substitué par Me Anne-Raphaëlle TOUSSAINT-LAYADI, avocate au barreau de RENNES,
Monsieur [Z] [X] [N], demeurant [Adresse 9], représenté par Maître Bertrand MERLY de la SELARL CMA, avocats au barreau de RENNES substitué par Me Pierre CHICHKINE, avocat au barreau de RENNES,
Monsieur [V] [M] [Z] [N], demeurant [Adresse 13] représenté par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Yvanne DOUGUET, avocate au barreau de RENNES,
Monsieur [M] [X] [N], demeurant au [Adresse 3] représenté par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Yvanne DOUGUET, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT : Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER : Graciane GILET, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS : à l’audience publique du 19 Mars 2025,
DECISION : contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe le 25 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 6 février 2024, le syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à Rennes (le syndicat) a saisi le tribunal judiciaire de cette ville, au visa de l'article 813-1 du code civil, d'une demande de désignation d'un mandataire au profit de la succession de Mme [C] [N] née [D], laquelle comprend notamment l'immeuble voisin du sien, situé au [Adresse 4] de la même rue, squatté et qui serait à l'origine de la présence de rongeurs.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal incompétent au profit de son président.
L'affaire a, ensuite, été appelée à l'audience des procédures dites accélérées au fond du 19 mars 2025.
Le syndicat, représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation et de ses conclusions.
Pareillement représentés, MM. et Mmes [K], [W], [Z], [M] et [V] [N] se sont référés à leurs conclusions respectives. Mme [W] [N] a déclaré qu'il serait opportun de désigner comme mandataire le notaire en charge du partage de la succession, à savoir Maître [Y] [A], ce à quoi le syndicat a répondu ne pas y être opposé.
Les autres parties ont été autorisées à s'exprimer, à cet égard, en cours de délibéré, ce à quoi elles ont procédé en faisant état de leur accord quant à cette proposition de désignation.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à leurs conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de désignation d'un mandataire successoral
L'article 813-1 du code civil dispose que :
« Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public ». La recevabilité de l'action n'a pas suscité de débat. Aucun des défendeurs n'ayant, par ailleurs, articulé de moyen opposant à la demande du syndicat, il y a dès lors lieu d'y faire droit, comme énoncé au dispositif du présent jugement, étant ici précisé qu'aucune demande, ni observation n'a été formée par les parties quant au contenu de la mission à confier au mandataire successoral. Il s'ensuit que celle-ci ne pourra être définie qu'en considération des circonstances qui fondent sa désignation, à savoir mettre fin aux troubles de voisinage que le syndicat dit subir de l'immeuble voisin du sien et qui fait part