TPX POI JCP FOND, 15 avril 2025 — 25/00053
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 15 Avril 2025
N° RG 25/00053 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXOW
DEMANDEUR :
S.C.I. FONCIERE RU 01/2007 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Gaelle LE DEUN
DEFENDEUR :
Madame [X] [D] [Adresse 2] [Localité 5] comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Charlotte MAUREY
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Charlotte MAUREY, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI FONCIERE RU 01/2007 a donné à bail à Mme [X] [D] un appartement à usage d'habitation, une cave et deux emplacements de stationnement n°71 et n°72, situés [Adresse 3] par contrat du 18 mars 2011, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 784,62€, outre 170€ de provision sur charges.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 7667,72€ a été délivré à Mme [X] [D] le 15 juillet 2024.
Le commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 17 juillet 2024.
Devant l'absence de régularisation, la SCI FONCIERE RU 01/2007, par acte du 14 octobre 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 15 octobre 2024, a fait assigner Mme [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d'obtenir : - A titre principal, le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire; - A titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail par application de l'article 1741 du Code civil ; - L'expulsion de corps et de biens Mme [X] [D] et de tous occupants des lieux de son chef ; - La condamnation de Mme [X] [D] à lui payer la somme de 8096,05€ au titre des loyers et charges impayés dus au 4 octobre 2024 ; - La condamnation de Mme [X] [D] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, jusqu'à la libération des lieux ; - La condamnation de Mme [X] [D] à lui payer la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts ; - La condamnation de Mme [X] [D] à lui payer la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 février 2025.
La SCI FONCIERE RU 01/2007, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 9859€. Elle s'oppose initialement à l'octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire à la défenderesse eu égard aux prélèvements rejetés régulièrement, néanmoins elle se dit finalement d'accord avec la proposition financière formulée par Mme [X] [D] à l'audience.
Mme [X] [D] comparaît en personne et reconnait le montant de la dette locative, mais demande à se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant. Elle indique que ses parents ont effectué un récent versement de la somme de 4000€ au profit du bailleur. Elle propose de faire un versement de 2000€ dans un premier temps, puis de solder l'arriéré locatif d'ici juin 2025.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur demande de juge, le bailleur a fait parvenir un décompte actualisé de l'arriéré locatif au 20 février 2025 en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l'action
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie électronique le 17 juillet 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l'assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 15 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.
L'action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la