TPX POI JCP FOND, 15 avril 2025 — 24/00462
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 15 Avril 2025
N° RG 24/00462 - N° Portalis DB22-W-B7I-SL2X
DEMANDEUR :
S.C.I. POLLUX [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Christelle ONILLON
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [N] Centre pénitentiaire d’[Localité 6] [Adresse 5] [Localité 4] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Charlotte MAUREY
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Charlotte MAUREY, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI POLLUX, ayant pour mandataire FONCIA BOUCLES DE SEINE, a donné à bail à M. [T] [N] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] par contrat du 12 mars 2023, moyennant un loyer mensuel de 850€, outre 30€ de provision sur charges.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 3520€ a été délivré à M. [T] [N] le 12 mars 2024.
Devant l'absence de régularisation, la SCI POLLUX, par acte du 21 août 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 5 septembre 2024, a fait assigner M. [T] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d'obtenir : - Le constat et en tant que de besoin le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers ; - L'expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef des lieux loués ; - La condamnation de M. [T] [N] à lui payer la somme de 7040€ à titre d'arriérés de loyers et charges arrêtés au 5 juillet 2024 avec intérêts de droit à compter du 12 mars 2024 ; - La condamnation de M. [T] [N] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer tenant compte de l'indexation légale contractuelle et des charges jusqu'à la libération effective des lieux ; - La condamnation de M. [T] [N] à lui payer la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts ; - La condamnation de M. [T] [N] au paiement de la somme de 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 février 2025.
La SCI POLLUX, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 13.940,80€.
M. [T] [N], régulièrement convoqué, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. M. [T] [N], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 5 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.
L'action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, sauf si les parties en ont convenu autrement. En l'espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus, deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2024, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 3520€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Les loyers n'ont pas été réglés par M. [T] [N] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 13 mai 2024 et d'ordonner l'expulsion des occupants à l'ex