TPX POI JCP REFERES, 15 avril 2025 — 24/00056

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX POI JCP REFERES

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP REFERES

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 15 Avril 2025

N° RG 24/00056 - N° Portalis DB22-W-B7I-SK3B

DEMANDEUR :

S.A. LOGIREP [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître GUILLAUME

DEFENDEUR :

M. [L] [C] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 4] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN Greffier : Madame Charlotte MAUREY

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Charlotte MAUREY, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.

Copie exécutoire à : Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

La société d'HLM LOGIREP a donné à bail à M. [L] [C] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] par contrat avec effet au 29 juillet 2022, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 344,09€, outre 128,16€ de provision sur charges.

Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 1670,22€ a été délivré à M. [L] [C] le 25 mars 2024.

Le commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le même jour.

Devant l'absence de régularisation, la société LOGIREP, par acte du 25 juillet 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 26 juillet 2024, a fait assigner M. [L] [C] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d'obtenir : - Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ; - L'expulsion de corps et de biens M. [L] [C] et de tous occupants des lieux de son chef ; - La condamnation de M. [L] [C] à lui payer la somme provisionnelle de 2590,72€ à titre d'arriérés de loyers et charges arrêtés à juin 2024, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer ; - La condamnation de M. [L] [C] à lui payer une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ; - La condamnation de M. [L] [C] à lui payer la somme de 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 février 2025.

La société LOGIREP, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée au 4 février 2025 à la somme de 4223,72€, échéance de janvier 2025 incluse. Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire au défendeur en l'absence de règlements du loyer courant.

M. [L] [C], régulièrement assigné, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. M. [L] [C], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.

Sur la résiliation du bail Sur la recevabilité de l'action

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 25 mars 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

Une copie de l'assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 26 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.

L'action est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu'il ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipu