TPX POI JCP REFERES, 15 avril 2025 — 24/00086
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 15 Avril 2025
N° RG 24/00086 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOPM
DEMANDEUR :
S.A. ANTIN RESIDENCES [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
M. [F] [P] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5] comparant
Mme [K] [M] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN Greffier : Madame Charlotte MAUREY
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Charlotte MAUREY, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.
Copie exécutoire à : Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La SA d'HLM ANTIN RESIDENCES a donné à bail à M. [F] [P] et Mme [K] [M] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] par contrat du 1er août 2016, moyennant un loyer mensuel de 450€, outre 110,30€ de provision sur charges. Par contrat en date du 2 janvier 2017, la SA ANTIN RESIDENCES leur a par ailleurs donné à bail un emplacement de stationnement n°125 situé au sous-sol de la [Adresse 7], moyennant un loyer de 31,76€ outre 5,71€ de provision sur charges.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 2115,72€ a été délivré à M. [F] [P] et Mme [K] [M] le 16 avril 2024.
Devant l'absence de régularisation, la SA ANTIN RESIDENCES, par acte du 18 septembre 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 20 septembre 2024, a fait assigner M. [F] [P] et Mme [K] [M] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d'obtenir : - Le constat de la résiliation des deux baux par le jeu de la clause résolutoire ; - L'expulsion de corps et de biens de M. [F] [P] et Mme [K] [M] et de tous occupants de leur chef ; - La condamnation solidaire, à titre provisionnel, de M. [F] [P] et Mme [K] [M] à lui payer une indemnité d'occupation correspondant au loyer et aux charges relatifs au logement et à l'emplacement de stationnement, jusqu'à la libération des lieux ; - La condamnation solidaire, à titre provisionnel, de M. [F] [P] et Mme [K] [M] à lui payer la somme de 3163,82€ au titre des arriérés de loyers et charges, échéance de juin 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement ; - La condamnation solidaire de M. [F] [P] et Mme [K] [M] à lui payer la somme de 390€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 février 2025.
La SA ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée au 31 janvier 2025 à la somme de 3474,15€, échéance de janvier 2025 incluse. Elle s'oppose à l'octroi de délais suspensifs de la clause résolutoire aux locataires, la dette étant en augmentation.
M. [F] [P] comparait en personne et reconnait le montant de la dette, mais demande à se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 100€ en règlement de l'arriéré. Il indique qu'il perçoit un salaire de l'ordre de 2150€, tandis que Mme [M] perçoit 700€. Ils ont deux enfants à charge et remboursent actuellement trois crédits.
Mme [K] [M], régulièrement convoquée, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l'action
La CCAPEX des Yvelines a été saisie le 16 avril 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l'assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 20 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.
L'action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cepe