TPX POI JCP FOND, 15 avril 2025 — 25/00052
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 15 Avril 2025
N° RG 25/00052 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXOT
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Stéphanie CARTIER
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [J] [G] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Charlotte MAUREY
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Charlotte MAUREY, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon une offre acceptée le 9 janvier 2020, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, a consenti à M. [S] [J] [G] un crédit renouvelable d'un montant maximal de 7000€ au taux fixe et au taux annuel effectif global (TAEG) variables.
Faisant valoir qu'elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la société FRANFINANCE a, par acte du 8 janvier 2025, assigné M. [S] [J] [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :
Prendre acte de la déchéance du terme prononcée le 2 janvier 2024 ;Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt à défaut de paiement de l'arriéré des mensualités impayés sous 15 jours à compter de l'assignation, valant mise en demeure ;Y faisant droit, condamner M. [S] [J] [G] à lui payer la somme de 7740,28€ avec intérêts au taux contractuel de 6,12% l'an à valoir sur la somme de 7166,93€ et au taux légal pour le surplus, et ce à compter de la mise en demeure de 8 janvier 2024 et jusqu'à parfait paiement, conformément à l'article L312-39 du code de la consommation ;Condamner M. [S] [J] [G] à lui payer la somme de 600€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 février 2025, à laquelle la société FRANFINANCE, représentée, a maintenu les termes de son assignation.
M. [S] [J] [G], régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. M. [S] [J] [G], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.
Sur la recevabilité de l'action
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code. Conformément à l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93.
En l'espèce, l'historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 3 octobre 2023, de sorte que l'action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l'action de la société FRANFINANCE est recevable.
Sur le fond
Sur les obligations pré-contractuelles
Aux termes de l'article L.312-31 du code de la consommation applicable aux crédits renouvelables, en cas de modification du taux débiteur, l'emprunteur en est informé sur support papier ou sur un autre support durable, avant que la modification n'entre en vigueur. Cette information indique le montant des échéances après l'entrée en vigueur du nouveau taux débiteur ainsi que, le cas échéant, toute modification du nombre ou de la périodicité des échéances. Lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est four