TPX POI JCP REFERES, 15 avril 2025 — 24/00087

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — TPX POI JCP REFERES

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP REFERES

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 15 Avril 2025

N° RG 24/00087 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOPP

DEMANDEUR :

S.A. ANTIN RESIDENCES [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS :

M. [V] [G] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5] comparant

Mme [N] [G] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5] comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN Greffier : Madame Charlotte MAUREY

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Charlotte MAUREY, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.

Copie exécutoire à : Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

La SA d'HLM ANTIN RESIDENCES a donné à bail à M. [V] [G] et Mme [N] [G] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4] [Adresse 7] par contrat avec effet au 26 janvier 2018, moyennant un loyer mensuel de 872,56€, outre 168,34€ de provision sur charges.

Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 2650,39€ a été délivré à M. [V] [G] et Mme [N] [G] le 29 novembre 2023.

Devant l'absence de régularisation, la SA ANTIN RESIDENCES, par acte du 11 septembre 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 13 septembre 2024, a fait assigner M. [V] [G] et Mme [N] [G] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d'obtenir : - Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ; - L'expulsion de M. [V] [G] et Mme [N] [G] et de tous occupants de leur chef ; - La condamnation solidaire, à titre provisionnel, de M. [V] [G] et Mme [N] [G] à lui payer une indemnité d'occupation correspondant au loyer et aux charges, jusqu'à la libération des lieux ; - La condamnation solidaire, à titre provisionnel, de M. [V] [G] et Mme [N] [G] à lui payer la somme de 4851,91€ au titre des arriérés de loyers et charges, échéance de juin 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement ; - La condamnation solidaire de M. [V] [G] et Mme [N] [G] à lui payer la somme de 390€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 février 2025.

La SA ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée au 31 janvier 2025 à la somme de 6984,56€, échéance de janvier 2025 incluse. Elle ne s'oppose pas à l'octroi de délais suspensifs de la clause résolutoire aux locataires.

M. [V] [G] et Mme [N] [G] comparaissent en personne et reconnaissent le montant de la dette, mais demandent à se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 200€ en règlement de l'arriéré, comme ils le font déjà. M. [G] explique qu'il a connu un problème avec son employeur et a dû démissionner. Il travaille actuellement en intérim. Mme [G] perçoit un salaire de l'ordre de 900€ à 1300€. Ils ont 6 enfants à charge, pour lesquels ils perçoivent 1100€ d'allocations familiales de la CAF. Ils remboursent par ailleurs trois crédits à hauteur de 850€ au total par mois.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de l'action

La CAF des Yvelines a été saisie le 28 novembre 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

Une copie de l'assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 13 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.

L'action est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu'il ne s'applique pas immédiatement aux contrats en