Troisième Chambre, 24 avril 2025 — 23/00063
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 24 AVRIL 2025
N° RG 23/00063 - N° Portalis DB22-W-B7H-RAUL Code NAC : 58F
DEMANDERESSE :
La société POL.C. PROJECT, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 851 823 179 ayant son siège social [Adresse 2] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Alexandre DUMANOIR, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS :
1/ Monsieur [W] [M] Agent général ALLIANZ inscrit au RCS [Localité 6] sous le n° 532 676 814 et à l’ORIAS sous le n° 11060716 demeurant [Adresse 4], représenté par Maître Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Lionel JUNG-ALLEGRET, avocat plaidant au barreau de PARIS.
2/ La société ALLIANZ IARD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 110 291 ayant son siège social situé [Adresse 1] et représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Mathieu CENCIG, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES. ACTE INITIAL du 19 Décembre 2022 reçu au greffe le 03 Janvier 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 12 Décembre 2024, M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 13 Février 2025 prorogé au 31 Mars 2025 et 24 Avril 2025 pour surcharge magistrat.
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EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. POL.C. PROJECT, exerce une activité sous l’enseigne “Brasserie de Saint [Localité 5]” dans des locaux loués, situés [Adresse 3],
Elle dispose d'un contrat d'assurance multirisque professionnelle n°60421141 souscrit le 4 juillet 2019 auprès de la société ALLIANZ IARD par l'intermédiaire de M. [M] [W] en qualité d’agent général. Un avenant au contrat d'assurance a été signé le 24 juillet 2020.
Victime d’un cambriolage, la S.A.S. POL.C. PROJECT déclare un sinistre le 1er octobre 2021 aux fins de prise en charge, notamment de la vitrine cassée lors du cambriolage. Par courrier du 16 février 2022, M. [M] [W] informe la S.A.S. POL.C. PROJECT du refus de garantie opposé par l’assureur, en raison de l'absence de couverture de la vitrine au titre du contrat.
C'est dans ce contexte que la S.A.S. POL.C. PROJECT a, par acte extrajudiciaire du 19 décembre 2022, fait assigner M. [M] [W] et la société ALLIANZ IARD en indemnisation au titre de sa perte de chance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2023, la S.A.S. POL.C. PROJECT sollicite du Tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - Juger la société ALLIANZ IARD responsable de M. [M] [W], son agent general, au titre de son devoir de conseil, - Juger que M. [M] a commis un manquement au titre de son devoir de conseil, - Condamner solidairement M. [M] [W] et la société ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de la perte de chance, - Condamner solidairement M. [M] et la société ALLIANZ à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 19 février 2024, M. [M] [W] demande au Tribunal de : - Débouter la S.A.S. POL.C. PROJECT des demandes formulées à son encontre et de le mettre hors de cause, - Écarter l'exécution provisoire, - Condamner la S.A.S. POL.C. PROJECT à payer à M. [M] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2023, la société ALLIANZ IARD demande au Tribunal de : - Débouter la S.A.S. POL.C. PROJECT des demandes formulées à son encontre, - Condamner la S.A.S. POL.C. PROJECT à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de relever que les demandes figurant au dispositif des conclusions des parties aux fins de voir « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens, si bien qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs dans le dispositif de la présente décision.
Sur le manquement au devoir de conseil
En vertu de l’article 1242 du Code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui