TPX POI JCP FOND, 15 avril 2025 — 24/00777

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — TPX POI JCP FOND

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 15 Avril 2025

N° RG 24/00777 - N° Portalis DB22-W-B7I-SU6Q

DEMANDEUR :

Société VILOGIA [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître [I] HALIMI

DEFENDEUR :

Madame [B] [T] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN

Greffier : Madame Charlotte MAUREY

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Charlotte MAUREY, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

Copie exécutoire à : Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE :

La société VILOGIA a donné à bail à Mme [B] [T] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4] par contrat du 24 décembre 2021, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 739,31€, toutes charges comprises.

Un commandement de payer les loyers et d'avoir à justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 10873,99 € a été délivré à Mme [B] [T] le 5 août 2024.

Le commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 6 août 2024.

Devant l'absence de régularisation, la société VILOGIA, par acte du 18 décembre 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 19 décembre 2024, a fait assigner Mme [B] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d'obtenir : - La condamnation de Mme [B] [T] à lui payer la somme de 12.448,66€ au titre de l'arriéré de loyers et charges, - Le prononcé de la résiliation judiciaire du bail sur le fondement des articles 1729 et 1741 du Code civil, en raison des manquements graves de la locataire à son obligation de payer les loyers, - L'expulsion de la locataire des lieux loués ainsi que de tous occupants de son chef, - La condamnation de Mme [B] [T] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer majoré de 50% et des charges, jusqu'à la libération des lieux ; subsidiairement, que cette indemnité ne soit pas inférieure au montant du loyer, - La condamnation de Mme [B] [T] à lui verser une astreinte définitive de 8€ par jour de retard au cas où elle ne quitterait pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir, - L'autorisation de séquestrer les biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement sur les lieux lors de l'expulsion dans tel garde meubles ou local de son choix, aux frais, risques et périls de la défenderesse, - La condamnation de Mme [B] [T] à lui verser 330€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 février 2025.

La société VILOGIA, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 13.811,09€. Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement à la défenderesse compte tenu des versements irréguliers de loyers.

Mme [B] [T] comparait en personne et reconnait le montant de la dette locative, mais demande à se maintenir dans les lieux en versant 130€ en sus du loyer courant (soit 800€ en tout). Elle indique avoir deux enfants à charge.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Sur demande du juge, le bailleur a fait parvenir au greffe du tribunal, par courriel du 14 février 2025, un décompte actualisé de l'arriéré locatif au 13 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de l'action

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 6 août 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II et IV de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

Une copie de l'assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 18 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III et IV de la loi du 6 juillet 1989.

L'action est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En application de l'article 1728 2° du Code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Enfin, en vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

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