TPX POI JCP FOND, 15 avril 2025 — 24/00358

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX POI JCP FOND

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 15 Avril 2025

N° RG 24/00358 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKK4

DEMANDEUR :

S.A. COFIDIS [Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Amaury PAT

DEFENDEUR :

Madame [P] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN

Greffier : Madame Charlotte MAUREY

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Charlotte MAUREY, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

Copie exécutoire à : Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE :

Selon une offre acceptée le 21 avril 2022, la SA COFIDIS a consenti à Mme [P] [Z] un prêt personnel d'un montant de 10.000€ remboursable sur 72 mois au taux fixe de 4,80% l'an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 4,91% l'an.

Faisant valoir qu'elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la SA COFIDIS a, par acte du 29 juillet 2024, assigné Mme [P] [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :

Condamner Mme [P] [Z] à lui payer la somme de 10.841,97€ assortie des intérêts au taux contractuel de 4,80% l'an courus et à courir à compter du 27 avril 2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;Condamner Mme [P] [Z] à lui payer la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [P] [Z] aux dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 février 2025, à laquelle la SA COFIDIS, représentée, a maintenu les termes de son assignation.

Mme [P] [Z], régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Mme [P] [Z], non-comparante, ayant été régulièrement assignée, il sera statué malgré son absence.

Sur la recevabilité de l'action

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code. Conformément à l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93.

En l'espèce, l'historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 novembre 2022, de sorte que l'action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.

Partant, l'action de la SA COFIDIS est recevable.

Sur le fond

Sur les obligations pré-contractuelles

Aux termes de l'article L. 312-19 du Code de la consommation, l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28.

L'article R. 312-10 5° du Code de la consommation précise que le contrat de crédit doit comporter une rubrique mentionnant l'existence du droit de rétractation, le délai et les conditions d'exercice de ce droit.

L'article L. 312-21 du Code de la consommation dispose qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à l'exemplaire du contrat de crédit remis à l'emprunteur. L'article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent Code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L. 341-4 du même Code.

En l'espèce, l'exemplaire du contrat de crédit signé par Mme [P] [Z] ne comporte pas de bordereau de rétractation, de sorte qu'il n'est pas établi que