TPX POI JCP FOND, 15 avril 2025 — 24/00461
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 15 Avril 2025
N° RG 24/00461 - N° Portalis DB22-W-B7I-SL2T
DEMANDEUR :
S.A. SEQENS [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Maître Antoine BENOIT-GUYOD
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [D] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Charlotte MAUREY
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Charlotte MAUREY, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
La société SEQENS a donné à bail à M. [M] [D] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] [Adresse 6] par contrat du 26 octobre 2021, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 539,33€ charges comprises.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 1533,14€ a été délivré à M. [M] [D] le 7 mars 2024.
Le commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 12 mars 2024.
Devant l'absence de régularisation, la société SEQENS, par acte du 9 septembre 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 11 septembre 2024, a fait assigner M. [M] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d'obtenir : - Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ; à défaut, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ; - L'expulsion de corps et de biens M. [M] [D] et de tous occupants des lieux de son chef ; - La condamnation de M. [M] [D] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qu'il aurait payé si le bail s'était poursuivi, jusqu'à la libération des lieux ; - La condamnation de M. [M] [D] à lui payer la somme de 1291,96€ à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer ; - La condamnation de M. [M] [D] à lui payer la somme de 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 février 2025.
La société SEQENS, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 1391,51€. Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement en l'absence de reprise du paiement intégral du loyer par le locataire avant l'audience.
M. [M] [D], régulièrement convoqué, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. M. [M] [D], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l'action
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie électronique le 12 mars 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l'assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 11 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.
L'action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu'il ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut