TPX POI JCP FOND, 15 avril 2025 — 24/00504
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 15 Avril 2025
N° RG 24/00504 - N° Portalis DB22-W-B7I-SMK4
DEMANDEUR :
S.A. 1001 VIES HABITAT [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Jeanine HALIMI
DEFENDEUR :
Madame [T] [H] [S] [W] [O] [Adresse 3] [Localité 5] comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Charlotte MAUREY
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Charlotte MAUREY, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
La société 1001 VIES HABITAT a donné à bail à Mme [T] [H] [S] [W] [O] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] par contrat du 15 avril 2019, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 741,46€, charges incluses.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 1560,59€ a été délivré à Mme [T] [H] [S] [W] [O] le 29 janvier 2024.
Devant l'absence de régularisation, la société 1001 VIES HABITAT, par acte du 13 septembre 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 17 septembre 2024, a fait assigner Mme [T] [H] [S] [W] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d'obtenir : - La condamnation de Mme [T] [H] [S] [W] [O] à lui payer la somme de 2933,68€ ; - Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ; à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour impayés ; - L'expulsion de corps et de biens de Mme [T] [H] [S] [W] [O] et de tous occupants des lieux de son chef ; - La condamnation de Mme [T] [H] [S] [W] [O] à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et charges ; subsidiairement, que cette indemnité ne soit pas inférieure au loyer ; - La condamnation de Mme [T] [H] [S] [W] [O] à lui payer une astreinte définitive de 8€ par jour de retard au cas où elle ne quitterait pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir ; - La condamnation de Mme [T] [H] [S] [W] [O] à lui payer la somme de 360€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 février 2025.
La société 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée au 28 janvier 2025 à la somme de 2998,91€, échéance de janvier 2025 incluse. Elle sollicite l'autorisation de produire un décompte actualisé en cours de délibéré au vu des déclarations de la défenderesse à l'audience.
Mme [T] [H] [S] [W] [O] comparaît en personne et reconnait la dette locative, mais précise avoir effectué un versement de 1500€ au profit du bailleur le 7 février 2025. Elle demande à se maintenir dans les lieux.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe du tribunal avant l'audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Un décompte actualisé de la dette locative au 17 février 2025 a été envoyé par le conseil du bailleur au tribunal par courriel du 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l'action
La CAF des Yvelines a été saisie le 1er juin 2022, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l'assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 17 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.
L'action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu'il ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'enc