TPX POI JCP FOND, 15 avril 2025 — 25/00103
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 15 Avril 2025
N° RG 25/00103 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXXS
DEMANDEUR :
S.A. YOUNITED [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître MAQUET Hubert, substitué par Maître BAYO Saran
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [H] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Charlotte MAUREY
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Charlotte MAUREY, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon une offre acceptée le 11 avril 2022, la SA YOUNITED a consenti à M. [R] [H] un prêt personnel d'un montant de 5183,76€ remboursable sur 24 mois au taux fixe de 5,80% l'an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 9,79% l'an.
Faisant valoir qu'elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la SA YOUNITED a, par acte du 2 août 2024, assigné M. [R] [H] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :
A titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel souscrit avec le défendeur ;En conséquence, condamner M. [R] [H] à lui payer au titre du prêt personnel la somme de 5.139,39€ outre intérêts contractuels de 5,80% l'an à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2022, et jusqu'au jour du plus complet paiement ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit pour manquements graves de M. [R] [H] à ses obligations contractuelles ;Par conséquent, condamner M. [R] [H] à lui payer la somme de 5000€ au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des versements d'ores et déjà intervenus ;En tout état de cause :Condamner M. [R] [H] à lui payer la somme de 900€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,Rappeler l'exécution provisoire,Condamner M. [R] [H] aux dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 février 2025, à laquelle la société YOUNITED, représentée, a maintenu les termes de son assignation.
M. [R] [H], régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. M. [R] [H], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.
1° Sur la recevabilité de l'action
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code. Conformément à l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l'espèce, l'historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 août 2022, de sorte que l'action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l'action de la société YOUNITED est recevable.
2° Sur le fond
Sur la résiliation du contrat de crédit
Sur la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l'emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Par ailleurs, il est acquis qu'une clause qui prévoirait la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable doit être considérée comme abusive. En