CTX PROTECTION SOCIALE, 3 avril 2025 — 23/00719
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 23/00719 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UMUS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 3 AVRIL 2025 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00719 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UMUS
MINUTE N° 25/587 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple aux avocats Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [T] ______________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [L] [T], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Pagoundé KABORE, avocat au barreau d’Essonne
DEFENDERESSES
[4], sise [Adresse 7] représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de Paris, vestiaire E1748
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Dominique DUPARD, avocat au barreau de Paris, vestiaire P0530
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Bernard CAPELLE, assesseur du collège salarié M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Vincent CHEVALIER
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION: Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, le 3 avril 2025 après en avoir délibéré par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. __________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 23/00719 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UMUS
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [T], employé par la société [8], a bénéficié d’un congé de paternité et d’accueil d’enfant du 27 août 2022 au 24 septembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 juin 2023, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] (ci-après « la caisse »), confirmant le refus de lui verser des indemnités journalières au titre de ce congé de paternité et d’accueil d’enfant. Dans sa requête il sollicite également la condamnation de la caisse et de la société [8] lui verser les indemnités journalières correspondantes, la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025.
A l’audience, M. [T], régulièrement représenté, indique au tribunal que les indemnités journalières lui ont été versées et demande : - de condamner la [5] à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, - condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu’il a attendu plus d’une année avant de percevoir les indemnités journalières qui lui étaient dues, et que cela lui a causé un préjudice. Il précise qu’il a prévenu la société [8] qu’il n’était pas nécessaire de se déplacer pour l’audience et que son attitude n’a pas facilité le versement de ses indemnités journalières puisqu’elle n’a pas adressé rapidement les pièces demandées par la caisse.
La caisse, régulièrement représentée, s’oppose aux demandes de M. [T]. Elle fait valoir que le principal de la demande est devenu sans objet, que la demande au titre d’un préjudice moral est excessive car le montant en cause s’élève à 731 euros. Elle fait valoir qu’elle n’a pas commis de faute dans la gestion du dossier.
La société [8], régulièrement représentée, sollicite sa mise hors de cause, le rejet des demandes de M. [T] et sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’elle n’a aucune responsabilité dans la décision de la caisse, et qu’aucun fondement juridique ne justifie sa condamnation. Elle ajoute à l’audience qu’elle n’a reçu aucune pièce ni information du demandeur, qu’elle a du conclure sans avoir d’informations de sa part alors que le paiement des indemnités journalières date du mois d’octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise en cause de la société [8]
La société [8] demande sa mise hors de cause. Aucune demande n’étant formulée à son encontre et elle-même ne formulant qu’une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de faire droit à sa demande de mise hors de cause.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240