CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mars 2025 — 23/00593

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

_____________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle social - GREJUG15 / N° RG 23/00593 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UKQN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 6 MARS 2025 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/00593 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UKQN

MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR copie exécutoire délivrée à la [4] par LRAR ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

[3], sise [Adresse 1]

représentée par M. [X] [U], salarié de la [4], muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

Mme [Z] [Y], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente

ASSESSEURS : M. [W] Capelle, assesseur collège salarié Mme [G] [F], assesseure collège employeur GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 6 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

______________________________________________________________________________________________________________T.J de [Localité 5] - Pôle social - GREJUG15 / N° RG 23/00593 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UKQN EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 mai 2023, Mme [Z] [Y] a formé opposition à une contrainte datée du 13 avril 2023 et notifiée le 2 mai 2023, d’avoir à payer à la [3] ([4]) la somme de 1130,80 euros au titre de la pénalité financière due en raison d’une fausse déclaration.

Au soutien de son opposition, [Z] [Y] a fait valoir que ses ressources ne lui permettent pas de régler la somme demandée et qu’elle se trouve dans une grande précarité financière.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025, à laquelle les parties ont comparu.

Dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [4] soulève la forclusion de l’opposition qui n’a pas été formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant.

Mme [Y], comparant en personne, sollicite une remise gracieuse.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article R. 133-3, al. 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition à la contrainte doit être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification.

Le tribunal relève que l’opposition a été formée, selon le cachet de la Poste porté sur l’enveloppe d’envoi, le 25 mai 2023, alors que le délai de quinze jours pour faire opposition expirait le 17 mai 2023, Mme [Y] ayant accusé réception de la contrainte le 2 mai 2023.

La forclusion, soulevée à bon escient par la [4], sera donc constatée et la contrainte validée pour l’entier montant de 1130,80 euros.

L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Il convient par conséquent de condamner Mme [Z] [Y], partie perdante, aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

- Constate la forclusion de l’opposition formée par Mme [Z] [Y] ;

- Déclare Mme [Z] [Y] irrecevable en son opposition ;

- Valide la contrainte émise le 13 avril 2023 et notifiée le 2 mai 2023 à l’encontre de Mme [Z] [Y] à la requête de la [3] à hauteur de 1130,80 euros au titre de la pénalité financière ;

- Le présent jugement se substituant à ladite contrainte, condamne Mme [Z] [Y] à payer à la [3] la somme de 1130,80 euros ;

- Condamne Mme [Z] [Y] aux dépens ;   - Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE