CTX PROTECTION SOCIALE, 19 mars 2025 — 24/00335

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 2] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 24/00335 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U6S2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 19 MARS 2025 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 24/00335 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U6S2

MINUTE N° 25/555 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat ____________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

L’[4], [Adresse 1], représentée par Mme [O] [N], salariée munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE

Mme [F] [G] [P], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Claire BLANCHARD-DOMONT, avocate au barreau du Val-de-Marne, vestiaire PC 223

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Fabrice KALEKA, assesseur du collège salarié

M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision non susceptible de recours, notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à l’avocat par lettre simple ;

EXPOSE

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2024, Mme [F] [G] [P], a formé opposition à la contrainte signifiée à la requête de l’[4] d’avoir à payer la somme de 348,91 euros. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025.

A l’audience, l’[4] a déclaré se désister de sa demande.

Mme [F] [G] [P], représentée par son conseil, a accepté le desistement. Elle sollicite néanmoins la condamnation de l’URSSAF à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au motif que c’est la quatrième contrainte qui fait l’objet d’une opposition devant le tribunal.

MOTIFS

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce, Mme [P] soutient qu’elle a du exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il s’agit de la quatrième fois qu’elle doit se présenter au tribunal. Toutefois, elle n’en justifie pas. Par ailleurs, le motif du désistement de l’URSSAF est l’absence de preuve de la délivrance de la mise en demeure et il n’est pas démontré que la créance était non fondée. Par conséquent il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

- Constate le désistement d’instance de l’[5];

- Dit que les frais de signification de la contrainte restent à la charge de l’[4];

- Déboute Mme [F] [G] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE