CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mars 2025 — 23/00429

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 23/00429 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UIGX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 6 MARS 2025 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/00429 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UIGX

MINUTE N° Notification

Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties ______________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [H] [E], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

DEFENDERESSE

[4], sise [Adresse 7]

représentée par Mme [I] [F], salariée munie d’un pouvoir général

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente ASSESSEURS : M. Bernard Capelle, assesseur du collège salarié Mme [J] [K], assesseure du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 6 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 23/00429 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UIGX EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 avril 2023, Mme [H] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [5] (ci-après « la caisse ») en date du 6 mars 2023, confirmant le refus de prise en charge d’un arrêt de travail portant sur la période du 1er au 8 octobre 2021.

À l’audience du 8 janvier 2025, Mme [E] a comparu en personne. Elle maintient sa demande d’indemnisation de son arrêt de travail. Elle fait valoir qu’elle n’a pas pu l’adresser à la caisse dans les deux jours de sa prescription car elle a été alitée et ne pouvait pas sortir de chez elle, ce dont elle justifie par la production d’un certificat médical.

La caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer la décision du 6 mars 2023. Elle indique que l’arrêt de travail n’a été réceptionné que le 13 octobre, qu’il a été demandé à Mme [E] sur son espace [2] de justifier de son incapacité à l’envoyer plus tôt, ce qu’elle n’a pas fait.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

L’article R321-2 du code de la sécurité sociale dispose : « En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la [3], dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. »

Selon l’article R.323-12 du même code, « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1. »

Le refus de versement des indemnités journalières fondé sur l’article R.323-12, pour la période au cours de laquelle le retard de l’assuré dans la transmission de l’avis d’arrêt de travail a fait échec à son contrôle, ne revêt pas le caractère d’une sanction mais procède de l’application des conditions d’attribution et de service des prestations, de sorte que le tribunal ne peut alors se substituer à la caisse pour attribuer tout ou partie des prestations sollicitées.

En l’espèce, il est constant et reconnu entre les parties que Mme [E] a envoyé son arrêt de travail après la fin de la période d’interruption de travail. Ceci a eu pour conséquence de rendre impossible le contrôle de la Caisse.

Mme [E] fait valoir qu’elle était dans l’incapacité de se déplacer et en justifie par la production d’un certificat médical.

Toutefois, aucune disposition ne permet de déroger à la perte des droits à indemnités journalières en cas de réception de l’avis d’arrêt de travail après la période de repos.

Dès lors, le non-versement des indemnités journalières pour la période du 1er au 8 octobre 2021 est justifié.

Le tribunal ne peut se substituer à la caisse pour attribuer tout ou partie des prestations sollicitées.

Si la bonne foi de Mme [E] n’est pas contestée en l’espèce et que les raisons exposées de son retard dans la transmission du certificat médical apparaissent tout à fait légitimes, il n’en demeure pas moins que le droit empêche le versement des indemnités journalières, peu important les circonstances du retard dans l’envoi.

Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours formé par Mme [E].

Sur les dépens

L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DÉBOUTE Mme [E] de son recours ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dé