CTX PROTECTION SOCIALE, 4 février 2025 — 23/00477
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG04 /5 N° RG 23/00477 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UI25 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 4 FEVRIER 2025 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00477 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UI25
MINUTE N° 25/244 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à l’avocat _____________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [N] [E], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de Paris, vestiaire B0666
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 7] représentée par Mme [G] [P], salariée munie d’un pouvoir
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 DÉCEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean-Michel Simon, assesseur du collège salarié M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 4 février 2025, par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG04 /5 N° RG 23/00477 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UI25 EXPOSE DU LITIGE
Le 3 août 2022, [N] [E], salariée de la société [8], a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère du véhicule de sa collègue avec laquelle elle s’était rendue dans un restaurant au moment de leur pause déjeuner.
La déclaration d’accident du trajet, en date du 9 août 2022, a été adressée accompagnée d’une lettre de réserves de l’employeur.
La [3] a décidé d’avoir recours à des investigations complémentaires avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident.
Le 5 décembre 2022, la [5] a informé Mme [E] de son refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif que l’accident n’est pas survenu sur le trajet du lieu de repas habituel au lieu de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 avril 2023, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision implicite de rejet de commission de recours amiable lui refusant la reconnaissance en accident de trajet de l’accident subi le 3 août 2022.
Ultérieurement, la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge par décision du 5 juin 2023.
À l’audience du 4 décembre 2024, Mme [E] a comparu, représentée par son conseil. Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, elle demande au tribunal: - de dire que l’accident en date du 3 août 2022 doit etre qualifié en accident de trajet et pris en charge par la [5], - d’ordonner le versement des indemnités journalières relatives à l’accident de trajet de manière rétroactive, - de condamner la [5] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Elle expose que son lieu de travail est situé à [Localité 10] (93), que le jour de l’accident elle a accompagné sa collègue, Mme [X], en voiture au restaurant « [9] » situé dans le [Localité 1] à 5 kilomètres de leur lieu de travail, que leur temps de pause permettait de faire l’aller-retour, que la matérialité de l’accident n’est pas contestée, qu’elle a subi des lésions importantes alors qu’elle était enceinte et a perdu un des bébés qu’elle portait, et que l’accident est survenu pendant le temps de travail pour une cause professionnelle. Elle ajoute que le restaurant d’où elle revenait au moment de l’accident peut être considéré comme un lieu de restauration habituel car les locaux de la société qui l’emploie ne comprennent pas de lieu de restauration de sorte que ses salariés se rendent quotidiennement à l’extérieur pour déjeuner, comme par exemple dans le centre commercial « Rosny 2 » situé à 4,7 kilomètres, soit à une distance équivalente, et qu’aucun restaurant ne peut être caractérisé d’habituel car ils changent à chaque fois. Elle en conclut qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas s’être rendue dans le lieu de restauration habituel et que l’accident est bien un accident de trajet. Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, la [5], régulièrement représentée, demande au tribunal : - de débouter Mme [E] de ses demandes, - de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir. Elle fait valoir que l’accident ne s’est pas produit sur le trajet protégé, que Mme [E] revenait d’un restaurant où, selon ses déclarations elle se rendait très rarement, éloigné de son lieu de travail, et qui ne peut donc pas être considéré comme un lieu de restauration habituel, ce qui empêche la reconnaissance en accident de trajet. Elle précise que le trajet vers un lieu de restauration non habituel est considéré comme un trajet modifié pour des raisons personnelles sans lien avec les exigences professionnelles. Elle ajoute que l’employeur conteste l’horaire de survenance de l’accident déclaré, le procès-verbal de police mentionnant u accident à 14h10 alors que la pause déjeuner se terminait à 13h45, ce qui corrobore le fait que le trajet n’a pas été effectué dans un temps normal de travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance d’un accident de trajet
L’article L.411-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre:
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi. »
Si pour être considéré comme le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, le lieu de restauration n’a pas à être fréquenté quotidiennement, une périodicité suffisante de fréquentation doit être établie.
La charge de la preuve de l’existence du fait accidentel incombe au salarié. Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, à savoir qu’une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail.
En l’espèce, le refus de prise en charge est fondé sur le fait que Mme [E] n’état pas sur le trajet de retour du lieu où elle prend habituellement ses repas. Mme [E] fait valoir que le restaurant où elle s’est rendue pour déjeuner était éloigné de son lieu de travail mais : - que le temps de trajet était suffisamment court pour lui permettre d’être de retour à son poste avant la fin de sa pause déjeuner, - que ce restaurant n’était pas plus éloigné que d’autres lieux de restauration où les salariés de son entreprise se rendaient, - qu’elle n’avait pas de lieu de restauration habituel, se rendant dans des restaurants divers en l’absence de lieu de restauration dans les locaux de l’entreprise et de restaurants aux alentours.
En tout état de cause, Mme [E] n’apporte aucun élément de nature à démontrer que le restaurant où elle s’est rendue ce jour là, le « Mama Jackson » situé à [Localité 11], constitue un lieu de restauration habituel. Aucune des pièces versées aux débats ne permet de retenir qu’elle s’y est rendue plus d’une fois. Dans ces conditions, aucune périodicité de fréquentation de ce restaurant n’est démontrée. Il ne peut donc pas être retenu que ce restaurant constitue le lieu où elle prenait habituellement ses repas.
Par conséquent les dispositions de l’article L.411-2 du code de la sécurité sociale ne peuvent pas trouver à s’appliquer et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de prise en charge de l’accident subi par Mme [E] le 3 août 2022 au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il convient par conséquent de condamner Mme [E], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut donc pas prospérer.
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de la solution apportée au litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute Mme [E] de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire;
Condamne Mme [E] aux dépens.
La Greffière La Présidente