CTX PROTECTION SOCIALE, 28 novembre 2024 — 22/01181
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 22/01181 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4X6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/01181 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4X6
MINUTE N° 24/1566 Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties copie certifiée conforme délivrée à l’avocat par lettre simple ou par le vestiaire copie certifiée conforme délivrée à l’expert par LRAR ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [R] [Z] [C], demeurant [Adresse 2] comparante et assistée de Me Sabrina Dusz, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire PC 454
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 5] représentée par Mme [H] [N], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean-Michel Simon, assesseur du collège salarié M. [B] [V], assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 28 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. ______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 22/01181 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4X6 EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juin 2021, [R] [C] a été victime d’un accident du travail consistant en une chute alors que des dalles du sol de son bureau avaient été retirées suite à des intempéries. Le certificat médical initial fait état d’une « douleur pouce gauche ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [3].
Le 16 août 2021 elle a déclaré une nouvelle lésion décrite par le certificat médical du même jour comme « apparition d’une gonalgie droite avec fissure sur IRM ».
Par courrier en date du 22 septembre 2021, la caisse a refusé la prise en charge de la nouvelle lésion. A la demande de Mme [C], une expertise médicale technique a été mise en œuvre. Suite au rapport du docteur [S], qui conclut défavorablement à la prise en charge de la nouvelle lésion, la caisse a confirmé le refus de prise en charge. Par courrier en date du 8 juin 2022, Mme [C] a formé une réclamation contre l’avis du médecin expert.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 décembre 2022, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours aux fins d’obtenir la prise en charge de la nouvelle lésion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2024.
A l’audience, Mme [C] maintient sa demande de prise en charge, et subsidiairement demande une expertise, outre la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2160 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que le jour de son accident elle a bien subi une lésion au genou, que sa supérieure hiérarchique atteste qu’elle a chuté sur le bras et poignet gauches mais aussi sur son genou droit, qu’elle est restée alitée pendant un premier arrêt de travail et n’a ressenti la douleur qu’à partir du 15 juillet 2021 à sa reprise du travail, et qu’elle n’a pas pu obtenir rapidement de rendez-vous médical compte tenu de la période de pandémie. Elle précise que la pathologie dont elle souffre au genou ne peut intervenir qu’à la suite d’une chute, qu’elle ne présentait aucune pathologie antérieure du genou, et qu’elle doit bénéficier de la présomption d’imputabilité.
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 22/01181 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4X6 Enfin elle fait valoir qu’elle subit également un préjudice moral et un stress post-traumatique tant à la suite de son accident que du refus de prise en charge de la nouvelle lésion.
La [3], régulièrement représentée, conclut au rejet des demandes de Mme [C]. Elle soulève en premier lieu l’irrecevabilité du recours de Mme [C] au motif qu’elle a saisi le secrétariat du service médical par courrier du 8 juin 2022, en suite de son courrier du 14 mars 2022 lui donnant connaissance du rapport du docteur [S] et annonçant une prochaine décision conforme à cet avis, que cette décision est intervenue le 26 avril 2022, que Mme [C] n’a en réalité pas saisi la commission de recours amiable de cette dernière décision, de sorte que sa saisine du tribunal est irrecevable. Elle soutient ensuite que le siège de la nouvelle lésion déclarée est différent des suites de l’accident du travail, que la présomption d’imputabilité ne peut donc pas s’appliquer, e