CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mars 2025 — 22/00550
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 7] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 22/00550 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TPK4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 6 MARS 2025 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00550 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TPK4
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à l’avocat _____________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [S] [J], demeurant [Adresse 2]
comparant et assisté de Me Jouba Walkadi, avocat au barreau de Paris, vestiaire A 265
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 8]
représentée par Mme [K] [P], salariée munie d’un pouvoir général
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente ASSESSEURS : M. [C] Capelle, assesseur du collège salarié Mme [F] [A], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 6 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 7] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 22/00550 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TPK4
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 septembre 2017, l’employeur de M [S] [J] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 25 septembre 2017 et décrit de la façon suivante : « en montant un escalier, le salarié a raté une marche et est tombé sur le genou. ».
Le 27 septembre 2017, un certificat médical initial a été établi par le Docteur [O], faisant état d’une « gonalgie droite post-traumatique» et d’un « flessum genou droit ».
Par décision du 11 août 2021, la [5] a notifié à M. [J] une décision de fixation de consolidation au 22 août 2021. Par décision du 24 août 2021, une indemnité en capital lui a été accordée sur la base d’un taux d’incapacité de 8 % pour « séquelles indemnisables d’un traumatisme du genou droit consistant en des douleurs résiduelles, une gêne fonctionnelle et une amyotrophie quadricipitale.
Une expertise médicale technique a été mise en œuvre et a confirmé la date de consolidation au 22 août 2021.
Saisie par M. [J], la commission de recours amiable (« [6] ») a rejeté son recours par décision du 4 avril 2022
Selon courrier recommandé expédié le 2 juin 2022, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester la décision rendue par la [6] le 4 avril 2022 et confirmantla consolidation de son état au 22 août 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2024 et a fait l’objet de deux renvois compte tenu de la demande d’aide juridictionnelle déposée par le requérant.
A l’audience du 8 janvier 2025, M. [J] a comparu en personne, assisté de son conseil. Il maintient sa contestation de la date de consolidation et demande qu’elle soit fixée au 10 juin 2022, date de sa reprise du travail et de la fin de la prescription de son arrêt de travail. A titre subsidiaire il demande qu’une expertise soit ordonnée pour fixer la date de consolidation. En tout état de cause il demande la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il expose qu’il fait toujours l’objet d’un suivi régulier, que la crise sanitaire a ralenti sa consolidation, les consultations chez le kinésithérapeute étant plus difficiles, qu’il produit un certificat médical de février 2022 constatant qu’il n’est pas consolidé, qu’il a en outre été mal reçu par le médecin conseil qui n’a pas examiné son genou avant de donner son avis.
En défense, la [5] sollicite le rejet du recours de M. [J]. Elle expose quelle est tenue par l’avis de l’expertise médicale technique, que M. [J] ne justifie pas d’un projet thérapeutique actif innovant au moment de la consolidation, qu’au 22 août 2021 son état était stabilisé et que si son état a connu une aggravation ensuite, il peut demander la prise en charge d’une rechute ou la révision du taux d’incapacité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise médicale
En application de l’article L.141-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
L’article R.141-1 du même code précise notamment que « Les contestations mentionnées à l’article L. 141-1 sont soumises à un médecin ex