CTX PROTECTION SOCIALE, 3 avril 2025 — 24/00302

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG01 /4 N° RG 24/00302 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U6LD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 3 AVRIL 2025 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 24/00302 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U6LD

MINUTE N° 25/593 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la caisse ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [N] [Z], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

DEFENDERESSE

[4], sise [Adresse 6] représentée par M. [D] [H], salarié muni d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Bernard CAPELLE, assesseur du collège salarié M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur

GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Vincent CHEVALIER

GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION: Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, le 3 avril 2025 après en avoir délibéré par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 30 janvier 2024, M. [N] [Z] s’est vu notifier par la [3] ([2]) du Val-de-Marne une fraude retenue à son encontre et le prononcé d’une pénalité d’un montant de 795 euros pour une fausse déclaration ayant entraîné des versements indus entre les mois de mai 2021 et septembre 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 février 2024, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision prononçant une pénalité administrative.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025.

M. [Z] a comparu en personne. Il maintient sa contestation et demande l’annulation de la pénalité prononcée ou à titre subsidiaire sa réduction ou encore des délais de paiement. Il expose qu’il est de bonne foi, qu’il n’a pas omis de déclarer un changement de situation mais qu’il était dans une situation instable et qu’il a été en contact régulièrement avec la [2] sans pour autant que celle-ci ne réponde à ses sollicitations.

Dans ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience, la [2], régulièrement représentée, conclut au rejet des demandes de M. [Z]. Elle expose que M. [Z] a bénéficié au cours de la période concernée de l’aide au logement, du revenu de solidarité active et de primes exceptionnelles de fin d’année, et qu’il est apparu à l’occasion d’un contrôle sur ses ressources et son activité, qu’il n’avait pas déclaré la totalité de ses revenus, qu’il en est résulté une fraude et que le montant de la pénalité est proportionné aux faits reprochés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’annulation de la pénalité

L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose que « Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée; (...) ______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG01 /4 N° RG 24/00302 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U6LD Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du