CTX PROTECTION SOCIALE, 19 mars 2025 — 24/00236
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 24/00236 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U5AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 19 MARS 2025 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00236 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U5AU
MINUTE N° 25/548 Notification ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
L’[4], [Adresse 1],
représentée par Mme [Y] [D], salariée munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marion Moraly, avocate au barreau de Lyon , substituée par Me Cécile Poitvin, avocate au barreau de Paris
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Fabrice [N], assesseur du collège salarié M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert
Décision non susceptible de recours, notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à l’avocat par lettre simple ;
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 24/00236 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U5AU EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2024, la société [5], a formé opposition à la contrainte signifiée à la requête de l’[4] d’avoir à payer la somme de 20569 euros augmentée de frais de signification, soit un total de 20795,77 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025.
A l’audience, l’[4] a déclaré que la contrainte objet du litige était soldée et qu’elle se désistait de sa demande.
La société, représentée par son conseil, a accepté le desistement.
MOTIFS
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement écrit du demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le tribunal constate que l’[4], demanderesse à l’instance, se désiste de sa demande qui produit immédiatement son effet extinctif.
PAR CES MOTIFS :
- Constate le désistement d’instance ;
- Dit que les frais de signification de la contrainte restent à la charge de l’[4].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE