CTX PROTECTION SOCIALE, 19 mars 2025 — 24/00283

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 7] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 24/00283 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U6AA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 19 MARS 2025 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 24/00283 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U6AA

MINUTE N° 25/550 Notification

Copie certifiée conforme délivrée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception Copie certifiée conforme délivrée à l’avocat par lettre simple ou par le vestiaire Copie exécutoire délivrée à l’ Association [4]. Maisons pour tous par lettre recommandée avec accusé de réception ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

L’[9], [Adresse 1],

représentée par M. [R] [G], salarié muni d’un pouvoir

DEFENDERESSE

Association [4]. Maisons pour tous, sise [Adresse 2]

représentée par Me Nora Mezara, avocat au barreau de Lyon

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Fabrice Kaleka, assesseur du collège salarié M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 19 mars par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 février 2024, l’association [Adresse 5] s’est vue signifier une contrainte émise le 1er février 2024 par l’U.R.S.S.A.F. d'Ile-de-France, en recouvrement de la somme de 14 068 euros correspondant aux « cotisations complémentaires suite conditions d’exonération non remplies » dues pour les mois de février, mars, avril, mai, novembre 2020 et mai 2021, majorations de retard incluses.

Selon courrier recommandé expédié le 27 février 2024, l’association [6] ([3]) a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Le dossier a été appelé à l’audience du 22 janvier 2025.

A l’audience, l’U.R.S.S.A.F. demande au tribunal de valider la contrainte en date du 14 février 2024. Elle fait valoir que l’association [3] ne remplit pas les conditions d’exonération de cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales en faveur des entreprises en difficulté impactées par les conséquences financières et économiques liées à l’épidémie de Covid-19 car son code APE (activité principale exercée) ne correspond pas aux activités permettant de bénéficier de l’exonération.

L’association [3] a comparu, représentée par son conseil. Dans ses dernières écritures, elle demande au tribunal de : – annuler la contrainte en cause ; – condamner l’U.R.S.S.A.F. au paiement des frais de signification; – condamner l’U.R.S.S.A.F. à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’elle cumule plusieurs activités mais que son activité principale est culturelle à travers la proposition de prestations culturelles et artistiques à destination notamment des jeunes et de personnes âgées, que ses locaux et leur destination sont en adéquation avec cette activité ainsi que son effectif le plus important, que le code APE est destiné à des fins statistiques pour l’INSEE et qu’au vu de l’instruction du 28 septembre 2021 elle était éligible au dispositif d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales. Elle ajoute qu’une décision de recouvrement de la direction régionale interdépartementale, de l’économie, de l’emploi et des solidarités a reconnu qu’elle pouvait bénéficier des mesures exceptionnelles d’adaptation du taux horaire de l’allocation d’activité partielle compte tenu de son activité principale relevant de la culture.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ».

En l’espèce, association [3] a formé opposition à la contrainte signifiée le 14 février 2024 selon courrier recommandé expédié le 27 février 2024. Elle indique dans son courrier les motifs de son opposition. Cette opposition, motivée et f