CTX PROTECTION SOCIALE, 4 février 2025 — 22/01237

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG04 /3 N° RG 22/01237 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T6IQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 4 FEVRIER 2025 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 22/01237 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T6IQ

MINUTE N° 25/237 Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à l’avocat _____________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [C] [D] VEUVE [K] [H], demeurant [Adresse 5] - ALGERIE représentée par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire PC 335

DEFENDERESSE

[1], sise [Adresse 4]

représentée par Mme [Y] [V], salariée munie d’un pouvoir

DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 DÉCEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Jean-Michel Simon, assesseur du collège salarié M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur

GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 4 février 2025, par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 décembre 2022, [C] [D] veuve [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [2] (ci-après « la caisse ») refusant de lui verser un capital décès de son mari décédé le 30 janvier 2021.

À l’audience du 4 décembre 2024, Mme [D] a comparu en personne, assistée de son conseil. Elle maintient sa demande de versement de l’assurance décès due à son époux décédé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Elle expose qu’elle a bénéficié de l’allocation veuvage jusqu’à ses 55 ans.

La caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de rejeter les demandes de Mme [D]. Elle fait valoir que les conditions pour bénéficier du capital-décès prévues au code de la sécurité sociale ne sont pas remplies.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

L’article L.361-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Sans préjudice de l'application de l'article L. 313-1, l'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement d'un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l'assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l'une des allocations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-5, était titulaire d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article L. 341-1 ou d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 371-1, ou lorsqu'il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l'assurance décès au titre de l'article L. 161-8. »

Mme [D] ne justifie pas que son époux percevait, moins de trois mois avant son décès, une des prestations visées ou qu’il se trouvait dans les conditions mentionnées par ces dispositions qui prévoient les conditions de versement d’un capital décès. Par ailleurs, la caisse justifie que M. [K] était bénéficiaire d’une pension de vieillesse au moment de son décès.

Dans ces conditions, Mme [D] ne peut pas prétendre au versement d’un capital décès et sa demande doit être rejetée.

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il convient par conséquent de condamner Mme [D], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.

Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de la solution apportée au litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Déboute Mme [D] de sa demande ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

Condamne Mme [D] aux dépens ;

La Greffière La Présidente