CTX PROTECTION SOCIALE, 3 avril 2025 — 23/00123
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 23/00123 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UBSW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 3 AVRIL 2025 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00123 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UBSW
MINUTE N° 25/589 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple aux avocats _____________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [F] [B] [Y], demeurant [Adresse 2] comparante et assistée de Me Annie-france ETIENNE, avocat au barreau de Paris, vestiaire A0634
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 7] représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de Paris, vestiaire E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Bernard CAPELLE, assesseur du collège salarié M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Vincent CHEVALIER
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION: Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, le 3 avril 2025 après en avoir délibéré par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 2020, Mme [F] [Y] a été victime d’un accident du travail pris en charge par la [5] et décrit dans la déclaration d’accident du travail de la façon suivante : « La victime déclare avoir glissé sur papier cellophane au sol et fait un grand écart. ». Le certificat médical du 8 janvier 2021 constate un « traumatisme de la hanche gauche avec douleur pli inguinal gauche et douleur de la hanche gauche ».
Par certificat médical de prolongation du 10 juillet 2021, Mme [Y] a déclaré une nouvelle lésion consistant en une « coxarthrose destructrice rapide ». La prise en charge de cette nouvelle lésion a été refusée par la caisse. Suite à la contestation de cette décision, une expertise médicale technique a été mise en œuvre et le médecin conseil a confirmé le refus de prise en charge.
Par courrier en date du 11 août 2022, la caisse a notifié à Mme [Y] son refus de prise en charge. Elle a ensuite saisi la commission médicale de recours amiable qui a rejeté implicitement son recours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 février 2023, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre cette décision de refus de prise en charge. Il s’agit de la présente procédure, enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/123.
L’état de santé de Mme [Y] a été déclaré guéri par la caisse le 10 février 2023. Cette décision a été contestée par Mme [Y] devant la commission médicale de recours amiable qui l’a confirmée le 11 mai 2023. Mme [Y] a saisi le tribunal d’un recours contre cette décision le 4 juillet 2023. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 23/747.
À l’audience du 5 février 2025, Mme [Y] a comparu en personne, assistée de son conseil. Dans ses dernières conclusions reprises oralement, elle demande au tribunal : - d’ordonner la jonction entre les deux procédures, - de constater que la nouvelle lésion « coxarthrose destructrice rapide » du 10 juillet 2021 est en lien avec son accident du travail du 24 octobre 2020, - constater que son état n’était pas guéri au 10 février 2023, - la renvoyer devant la [5] pour la liquidation de ses droits. A titre subsidiaire elle demande d’ordonner une expertise avant-dire-droit aux frais avancés de la caisse sur la prise en charge de la nouvelle lésion et la date de guérison. En tout état de cause elle demande la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que deux médecins attestent du lien entre la nouvelle lésion et l’accident du travail, que les autres accidents du travail dont elle a pu être victime invoqués par la caisse n’ont aucun lien avec la hanche gauche atteinte au moment de l’accident du 24 octobre 2020 et qu’aucun état antérieur n’est retenu par l’expert de la caisse, et que si le diagnostic de coxarthrose destructrice rapide est intervenu en juillet 2021, la lésion est apparue bien avant.
Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, la caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal : - de dire que c’est à bon droit qu’elle a refusé la prise en charge de la nouvelle lésion et déclaré l’état de Mme [Y] guéri, - débouter Mme [Y] de ses demandes. Elle soutient que l’avis du médecin expert est clair et non équivoque, qu’il a été rendu après examen clinique de l’assurée, et que les pièces produites par Mme [Y] ne sont pas probantes, la nouvelle lésion étant apparue très à distance des fa