CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mars 2025 — 23/00622

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 23/00622 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UK57 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 6 MARS 2025 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/00622 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UK57

MINUTE N° Notification

Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties ______________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

[4], sise [Adresse 2] non comparante, non représentée

DEFENDERESSE

Mme [U] [R], demeurant [Adresse 1] non comparante, non représentée

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente ASSESSEURS : M. Bernard Capelle, assesseur du collège salarié Mme [X] [E], assesseure du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert

Décision non susceptible de recours, notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;

EXPOSE

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2023, Mme [U] [R], a formé opposition à la contrainte notifiée par la [3] d’avoir à payer la somme de 4 494,02 euros de cotisations correspondant à des arrérages d’allocation supplémentaires versés du vivant de M. [D] [R]; et récupérables au décès pour la période du 1er novembre 1982 au 6 juillet 2011.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025.

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 23 octobre 2024, Mme [U] [R] ne s’est pas présentée, ni personne pour elle.

Par courriel du 28 novembre 2024, la [3] a indiqué au tribunal que la contrainte objet du litige faisait l’objet d’une révision par leurs services administratifs (la procédure de recouvrement étant momentanément suspendues), et qu’elle se désistait de sa demande.

MOTIFS

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le désistement écrit du demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif.

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce, le tribunal constate que la [3], demanderesse à l’instance, se désiste de sa demande qui produit immédiatement son effet extinctif.

PAR CES MOTIFS :

- Constate le désistement d’instance ;

- Dit que les frais de signification de la contrainte restent à la charge de la [3], sauf meilleur accord des parties. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE