CTX PROTECTION SOCIALE, 28 novembre 2024 — 18/00644

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG04 /12 N° RG 18/00644 - N° Portalis DB3T-W-B7C-QPMN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 18/00644 - N° Portalis DB3T-W-B7C-QPMN

MINUTE N° 24/1567 Notification

Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR Copie certifiée conforme délivrée à l’avocat par lettre simple ou par le vestiaire Copie exécutoire délivrée à M. [J] [G] et à la caisse par LRAR _____________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [J] [G], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Norbert Goutman de la SCP Norbert Goutman, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire PC 2

DEFENDERESSES

Société [8], dont le siège est sis prise en la personne de son représentant légal - [Adresse 2] représentée par Me Julien Wetzel, avocat au barreau de Paris, vestiaire E1065

[4], sise [Adresse 6] représentée par Mme [K] [S], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Jean-Michel Simon, assesseur du collège salarié M. [D] [N], assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert

Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 28 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête déposée au greffe le 18 juin 2018, [C] [Z] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [8], dans la survenance de son accident du travail du 13 novembre 2017.   Par jugement en date du 28 octobre 2020, le tribunal a notamment : - déclaré opposable le jugement à la [4] ; - dit que l’accident du travail de M. [W], survenu le 13 novembre 2017, est dû à une faute inexcusable de la société [8], son employeur ; - ordonné la majoration maximale de la rente allouée à M. [W]; - alloué à M. [W] une somme de 2000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; -  ordonné une expertise judiciaire et commis à cet effet le docteur [H] [O], spécialiste en neurologie; - dit que la [3] ferait l’avance des honoraires de l’expert ; - dit que la [4] verserait directement à M. [W] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire à venir ; -  dit que la [4] pourrait recouvrer le montant de la provision, de la majoration de la rente et des indemnisations à venir à l’encontre de la société [8], ainsi que les frais d’expertise ; - condamné la société [8] à verser à M. [W] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.   La société [8] a interjeté appel de la décision.

Le docteur [O] a établi son rapport le 5 janvier 2022.   Le 19 janvier 2024, la cour d’appel de [Localité 7] a constaté l’irrecevabilité de l’appel de la société [8].

L’affaire a été rappelée à l’audience du 3 avril 2024 à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi au 3 juillet 2024 à la demande de la société [8] puis au 2 octobre 2024.

__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG04 /12 N° RG 18/00644 - N° Portalis DB3T-W-B7C-QPMN Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [W] demande au tribunal de : - ordonner la majoration de la rente, - lui allouer les sommes suivantes au titre de la réparation de ses préjudices : - souffrances endurées : 8 000 euros - préjudice esthétique  : 6 000 euros - préjudice d’agrément : 3 000 euros - déficit fonctionnel temporaire total : 200 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel : 2871 et 1906,25 euros - assistance tierce personne temporaire : 900 euros et 6 400 euros, - préjudice sexuel : 4 000 euros, - préjudice d’anxiété : 10 000 euros, - incidence professionnelle : 135 000 euros, - autres frais : 960 et 1 200 euros   - condamner la société [8] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [8] demande au tribunal de débouter M. [W] de ses demandes. Elle expose qu’elle était entièrement fondée à interjeter appel du jugement, que l’expert retient lui-même que M. [W] ne souffre plus de trouble objectif et que les seules séquelles résultent des déclarations de la victime. Elle précise également qu’elle a cessé son activité mais n’est pas en liquidation ju