CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mars 2025 — 23/00460

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 7] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 23/00460 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UIU4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 6 MARS 2025 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/00460 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UIU4

MINUTE N° Notification

Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties ____________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [Z] [P], demeurant [Adresse 1] comparante en personne

DEFENDERESSE

[5], sise [Adresse 8] représentée par Mme [B] [N], salariée munie d’un pouvoir général

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente ASSESSEURS : M. Bernard Capelle, assesseur du collège salarié Mme [C] [X], assesseure du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 6 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE   Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 avril 2023, Mme [Z] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [6] (ci-après « la caisse ») en date du 6 février 2023, confirmant le refus de lui rembourser des prestations de pharmacie, imagerie et biologie réalisés entre le 1er et le 10 juillet 2020 pour un total de 122,53 euros.

À l’audience du 8 janvier 2025, Mme [P] a comparu en personne. Elle expose qu’elle a adressé sa demande de remboursement le dernier jour du délai d’envoi, qu’elle l’a déposée dans une agence [2] et qu’elle en justifie par la production de photographies horodatées. Elle précise que l’agence était en travaux mais qu’il était indiqué que la boite aux lettres était relevée tous les jours.

La caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de rejeter la demande de Mme [P]. Elle fait valoir que la demande de remboursement est prescrite, qu’elle l’a réceptionnée après le dernier jour du délai légal pour adresser des demandes de remboursement, que seul un cas irrésistible et imprévisible de force majeure est susceptible d’interrompre ce délai et que les photos produites ne sont pas lisibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION   Sur la demande de remboursement des prestations   L’article L.160-11 du code de la sécurité sociale prévoit : « L'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations. Pour le paiement des prestations de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la grossesse. »

En l’espèce, Mme [P] sollicite le remboursement d’actes effectués entre le 1er et le 10 juillet 2020. En vertu des dispositions sus-visées, elle avait jusqu’au 30 septembre 2022 pour adresser sa demande à la [4]. La caisse indique avoir réceptionné sa demande le 10 octobre 2022, soit après le délai légal.

Au soutien de sa demande, Mme [P] produit des photographies datées du 30 septembre 2022 de l’agence [3] [Localité 7] [Localité 9] où elle indique avoir déposé sa demande en paiement. Ces photographies permettent de constater que l’agence est fermée et en travaux depuis le mois d’août jusqu’au 14 octobre 2022, un panneau informatif renvoyant vers d’autres agences. Le fait que la boite aux lettres de l’agence soit toujours accessible avec la mention « le courrier déposé dans cette boite aux lettres est relevé tous les jours » ne permet pas de conclure à l’ouverture de l’agence dont la fermeture est clairement annoncée aux usagers. De plus, selon les mentions des photographies produites, Mme [P] s’est présentée à une heure théorique (hors période de travaux) d’ouverture de l’agence et a pu constater qu’elle était fermée et elle ne peut donc pas sérieusement alléguer avoir pu penser que son courrier serait relevé.

Par conséquent, il n’est pas démontré que la demande de remboursement a été envoyée dans le délai légal et c’est à bon droit que la caisse a refusé le remboursement à Mme [P].

Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours formé par Mme [P].     Sur les dépens   L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il convient par conséquent de condamner Mme [P], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS   Le tribunal,   DÉBOUTE Mme [P] de son recours ;   CONDAMNE Mme [P] aux dépens.

LA GREFFIÈRE                                           LA PRÉSIDENTE