CTX PROTECTION SOCIALE, 4 février 2025 — 23/00314

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG04 /5 N° RG 23/00314 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UFQR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 4 FEVRIER 2025 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/00314 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UFQR

MINUTE N° 25/241 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à l’avocat Copie exécutoire délivrée par LRAR à M. [T] [D] ______________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [T] [D], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Etienne MORTAGNE, avocat au barreau de Paris, vestiaire D1394

DEFENDERESSE

[3], sise [Adresse 6] représentée par Mme [S] [U], salariée munie d’un pouvoir

DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 DÉCEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Jean-Michel Simon, assesseur du collège salarié M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur

GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 4 février 2025, par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE   Par courrier du 22 mars 2023, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [4] et refusant sa demande de prise en charge d'un accident du travail survenu le 4 juillet 2022.

Par décision ultérieure du 17 avril 2023, la commission de recours amiable a expressément rejeté son recours.   L’affaire a été plaidée à l'audience du 4 décembre 2024.   A l’audience, M. [D] maintient sa demande de prise en charge et formule une demande en paiement de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions reprises oralement, il expose qu’il était embauché en qualité de responsable des ventes et disposait d’une voiture de fonction ainsi que d’un box pour entreposer le matériel commercial, que le 4 juillet 2022, alors qu’il chargeait son véhicule il a subi une élongation avec douleurs du tendon d’achille provoquant une thrombose veineuse profonde gastrocnémienne médiale gauche, que l’accident est en lien avec son travail puisqu’il se trouvait dans le box mis à disposition par son employeur, que l’accident est survenu à 7h40 ce qui correspond à son horaire de travail puisqu’il est soumis au forfait jour, de sorte que l’accident subi doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.   En défense, la [4] conclut au rejet du recours. Elle estime que M. [D] ne rapporte pas la preuve que l'accident soit survenu au temps et au lieu du travail le 4 juillet 2022, que selon son employeur ses horaires débutent le matin à 9 heures, que l’accident est survenu à 7h40. Elle ajoute que selon l’employeur, M. [D] revenait de week-end et qu’il a eu des versions différentes relativement aux circonstances de l’accident. Enfin elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION   En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »   Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir : -  la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail, -  l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.   A défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.   Il est indifférent à la prise en charge d'un accident du travail que l'événement causal n'ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d'ordre psychique ou psychologique   Il est constant en l’espèce que M. [D] était employé en qualité de responsable des ventes au sein de la société [7]. Une déclaration d'accident du travail a été établie le 6 juillet 2022 par l'employeur, laquelle fait état d'un accident survenu le 4 juillet 2022 et est ainsi libellée : « En rentrant de week-end, il a déchargé ses affaires personnelles et chargé des ca