CTX PROTECTION SOCIALE, 4 février 2025 — 23/00871

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 23/00871 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UPTM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 4 FEVRIER 2025 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/00871 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UPTM

MINUTE N° 25/238 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties. ______________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Mme [R] [D] (directrice) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE

L’[4], [Adresse 1] représentée par M. [L] [M], salarié muni d’un pouvoir

DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 DÉCEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Jean-Michel Simon, assesseur collège salarié M. [X] [H], assesseur collège employeur

GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 4 février 2025, par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon courrier recommandé expédié le 1er août 2023, l’association [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la décision de l'U.R.S.S.A.F. d'Ile-de-France lui réclamant la somme de 3 590,82 euros au titre de pénalités et majorations de retard portant sur les mois de février, mars, avril, juin, juillet 2019, août, septembre, décembre 2020 et février 2021.

Le dossier a été appelé à l’audience du 4 décembre 2024.

A l’audience, l’association [6] demande la remise des pénalités et majorations de retard. Elle expose qu’elle a en charge des chantiers d’insertion socio professionnels sur une activité de maraîchage biologique, qu’elle emploie neuf salariés et quinze personnes en réinsertion, qu’elle a un équilibre budgétaire tendu, qu’elle a rencontré des difficultés financières suite à une scission et la crise sanitaire, et que le principal des cotisations dues a été réglé suivant un échéancier qui a été respecté intégralement.

L’U.R.S.S.A.F., régulièrement représentée, s’oppose à la demande. Elle fait valoir que l’article R.242-20 du code de la sécurité sociale ne permet des remises que si les cotisations sont réglées dans le mois de leur exigibilité ou en cas d’événement extérieur irrésistible, que ce n’est pas le cas en l’espèce, que les sommes demandées datent de 2019, alors que la crise sanitaire n’était pas encore intervenue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de remise des pénalités et majorations de retard

L'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale dispose : « I. Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements. […] II. Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes : 1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ; 2° Le 15 de ce mois dans les autres cas ».

Selon l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale : « Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions ».

En vertu de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, la remise des majorations de retard initiales et des pénalités peut être accordée aux cotisants si la totalité des cotisations ayant donné lieu à l’application des majorations a été payée. La remise des majorations de retard complémentaires n’est admise qu’à condition que les cotisations aient été acquittées dans le délai de trente jours suivant la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.

La demande de remise concerne notamment des majorations de retard qualifiées d’initiales et des pénalités, pour lesquelles en application de l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale susvisé la seule condition est le paiement total des cotisations. En effet la condition de l’acquittement dans le délai de trente jours suivant la date limite d'exigibilité ou d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur ne s’applique que