CTX PROTECTION SOCIALE, 19 mars 2025 — 24/00242

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 24/00242 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U5SL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 19 MARS 2025 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 24/00242 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U5SL

MINUTE N° 25/549 Notification

Copie certifiée conforme délivrée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

L’[8], [Adresse 2],

représentée par Mme [E] [V], salariée munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE

Association [4], sise [Adresse 1]

non comparante, non représentée

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Fabrice Kaleka, assesseur du collège salarié M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 19 mars par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 février 2024, l’association [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une opposition à la contrainte d’un montant de 1 181,04 euros en date du 2 février 2024 signifiée le 2 février 2024 par l’U.R.S.S.A.F. ([7]) d’Ile-de-France au titre de cotisations impayées, majoration de retard et pénalités sur la période du mois de septembre 2023.

A l’audience du 22 janvier 2025, l’association [4], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 18 novembre 2024, n’a pas comparu, ni personne pour elle.

L’[6] réclame la validation de la contrainte pour son entier montant outre la condamnation de l’opposante aux frais de signification. Elle précise qu’elle ne produit pas l’accusé de réception de l’envoi de la mise en demeure mais que l’association [4] a sollicité une remise de dette, ce qui caractérise une reconnaissance de dette.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce il est constant que dans l’instance se tenant sur opposition à contrainte, l’opposante est défenderesse.

Sur la régularité de la contrainte

Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte.

Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention « absence ou insuffisance de versement » permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée.

En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.

En l’espèce, la contrainte délivrée par l’U.R.S.S.A.F. d'Ile-de-France à l’association [4] a été signifiée par huissier le 2 février 2024. L'[5] soutient que la contrainte a été délivrée à la suite d’une mise en demeure en date du 8 novembre 2023 qu’il produit. Toutefois, il ne justifie pas d’avoir adressé cette contrainte à l’association [4] puisqu’il ne produit pas la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle elle l’aurait adressé.

Il doit s’en déduire que la co