CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mars 2025 — 23/01057
Texte intégral
_____________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG12 / N° RG 23/01057 - N° Portalis DB3T-W-B7H-US7X TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 6 MARS 2025 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01057 - N° Portalis DB3T-W-B7H-US7X
MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR copie certifiée conforme délivrée à Me [Localité 5] par la toque _____________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[4], établissement public dont le siège est [Adresse 2]
représentée par Me Julie Giry, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D0729
DÉFENDERESSE
Mme [G] [R], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Bernard Capelle, assesseur du collège salarié Mme [J] [X], assesseure du collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert
DÉCISION contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 6 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 septembre 2023, Mme [G] [R] a formé opposition à une contrainte datée du 31 août 2023 et signifiée le 8 septembre 2023 à la requête de l’établissement [6], devenu [4], d’avoir à payer la somme de 9 276,38 au titre d’un indu d’allocation de retour à l’emploi perçu sur la période du 2 septembre 2019 au 31 août 2020 et la somme de 5 405,49 euros au titre d’un indu d’allocation de retour à l’emploi perçu sur la période du 12 septembre 2020 au 30 avril 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025.
Valablement représentée à l’audience, l’établissement [4] a soulevé une exception d’incompétence. Il expose que le contentieux relatif à l’allocation de retour à l’emploi échappe à la compétence du pôle social et relève de la chambre civile du tribunal judiciaire de Créteil habituellement en charge de ce contentieux.
Comparant en personne, Mme [R] n’a formé aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le pôle social connaît des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale, des litiges relevant de l’application de l’article L. 4163-17 du code du travail et des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code. Il s’agit d’une compétence exclusive.
Il en résulte que la procédure de récupération d’indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi par le biais d’une contrainte n’entre pas dans le champ de compétence du pôle social, cette procédure étant régie par les dispositions des articles L. 5422-5, L. 5426-8-2, R. 5426-20 et suivants du code du travail et relevant du droit commun.
En conséquence, il convient de se déclarer incompétent au profit de la 3e chambre civile du tribunal judiciaire de Créteil.
Sur les dépens
Compte tenu de la teneur du jugement, il y a lieu de réserver les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
- Constate l’incompétence d’attribution du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil ;
- Déclare le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil incompétent au profit de la 3e chambre civile du tribunal judiciaire de Créteil ;
- Dit que le dossier de l’affaire est immédiatement transmis, avec une copie de la décision de renvoi, à la chambre ainsi désignée ;
- Réserve les dépens ;
- Rappelle que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE