CTX PROTECTION SOCIALE, 19 mars 2025 — 23/00169

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00169 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UCJ2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 19 MARS 2025 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/00169 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UCJ2

MINUTE N° 25/547 Notification

Copie certifiée conforme délivrée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception Copie certifiée conforme délivrée à l’avocat par lettre simple ou par le vestiaire Copie certifiée conforme délivrée à l’expert par lettre recommandée avec accusé de réception ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [D] [H], demeurant [Adresse 1] comparante et assistée de Me Sylvie Chatonnet Monteiro, avocat au barreau d’Essonne

DEFENDERESSE

[2], sise [Adresse 6] représentée par Me Cécile Poitvin, avocat au barreau de Paris, vestiaire A0048

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Fabrice Kaleka, assesseur du collège salarié M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 19 mars par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [H], employée en qualité d’agent commerciale de la [7], a été victime d’un accident du travail le 9 juillet 2016.

Le certificat médical initial constate : « Agression physique et psychologique le 9/7/2016 à 23h00. ATCD de chirurgie cervicale. Se plaint de récidive cervicalgie + choc psychologique. »

Le 1er avril 2019, la [3] de la [7] lui a notifié une date de guérison au 31 mars 2019. Mme [H] a contesté cette décision et demandé une expertise médicale sur pièces. La commission de recours statuant en matière médicale a ensuite confirmé ce taux.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 février 2023, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet de la commission de de recours statuant en matière médicale de la [4], (ci-après « la caisse »), confirmant la guérison de son état de santé suite à l’accident du travail au 9 juillet 2016 à la date du 31 mars 2019.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024 et a été renvoyée au 22 janvier 2025 à la demande des parties.

À l’audience, Mme [H] a comparu en personne, assistée de son conseil. Elle maintient sa contestation de la date de guérison de son accident du travail du 9 juillet 2016 et demande au tribunal d’ordonner une expertise aux fins de déterminer la date de guérison ou consolidation de son accident du travail du 9 juillet 2016 et l’existence de séquelles indemnisables. Elle demande également la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose qu’elle a été victime d’un second accident du travail le 17 juillet 2016 en se rendant aux unités médico judiciaires pour évaluer l’incapacité totale de travail suite à l’accident du 9 juillet 2016, que des troubles médicaux persistent et que son état n’était ni consolidé ni guéri au 31 mars 2019.

La caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal: - de déclarer le recours de Mme [H] forclos, - subsidiairement de confirmer la date de guérison fixée au 31 mars 2019 pour l’accident du travail du 9 juillet 2016 et de débouter Mme [H] de ses demandes. Elle fait valoir que Mme [H] a saisi le tribunal après l’expiration du délai de forclusion. Sur le fond, elle soutient que le rapport d’expertise est clair et qu’il lie la caisse. Elle ajoute que Mme [H] n’apporte pas d’élément de nature à remettre en cause l’avis du médecin conseil.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exception tirée de la forclusion du recours de Mme [H]

L’article R 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée et que ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée, ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.

En l’espèce, la caisse fait valoir que Mme [H] a saisi la commission spéciale des accidents du travail pour contester la date de guérison par courrier dont il a été accusé réception le 17 novembre 2020. Elle ajoute que ce courrier d’accusé de réception mentionnait les voies et délai